Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

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  • Doit être omis du tableau l'avocat qui se trouve dans un des cas d'exclusion ou d'incompatibilité prévus par la loi ou qui ne satisfait pas aux obligations de garantie et d'assurance prévues par l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

  • Article 105

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Modifié par Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 - art. 49

    Peut être omis du tableau :

    1° L'avocat qui, soit par l'effet de maladie ou infirmité graves ou permanentes, soit par acceptation d'activités étrangères au barreau, est empêché d'exercer réellement sa profession ;

    2° L'avocat qui, sans motifs valables, n'acquitte pas dans les délais prescrits sa contribution aux charges de l'ordre ou sa cotisation à la Caisse nationale des barreaux français ou au Conseil national des barreaux, soit les sommes dues au titre des droits de plaidoirie ou appelées par la caisse au titre de la contribution équivalente ;

    3° L'avocat qui, sans motifs légitimes, n'exerce pas effectivement sa profession ;

    4° L'avocat qui, sans motif légitime, ne justifie pas avoir satisfait son obligation de formation continue en application des articles 85 et 85-1.


    Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    Conformément au 13° de l'article 285 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, dans sa rédaction résultant de l'article 53 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à l'avocat qui ne satisfait pas à son obligation de formation continue à compter de l'année 2024.

  • Article 106

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Modifié par Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 - art. 50

    L'omission du tableau est prononcée par le conseil de l'ordre soit d'office, soit à la demande du procureur général ou de l'intéressé. Hormis dans ce dernier cas, l'intéressé est convoqué devant le conseil de l'ordre pour être entendu. La convocation est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au moins quinze jours avant la réunion du conseil de l'ordre. Dans le cas visé au 4° de l'article 105, ce délai est d'au moins quatre mois.


    Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

  • Article 107

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Modifié par Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 - art. 51

    La réinscription au tableau est prononcée par le conseil de l'ordre qui vérifie que l'intéressé remplit les conditions requises.


    Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.