Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 101

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Modifié par Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 - art. 48

    La demande d'inscription est adressée par tout moyen conférant date certaine à sa réception ou remise contre récépissé au bâtonnier. Elle est accompagnée de toutes justifications utiles en ce qui concerne tant les conditions mentionnées à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée que les obligations définies à l'article 27 de la même loi.

    Lorsqu'un avocat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ayant acquis son titre dans l'un de ces Etats membres ou parties autres que la France ou dans la Confédération suisse souhaite obtenir son inscription en France sur la liste spéciale du tableau d'un barreau, il joint à sa demande une attestation d'inscription, datée de moins de trois mois, délivrée par l'autorité compétente du pays dans lequel il a acquis le titre sous lequel il entend exercer.


    Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

  • Article 101-1

    Version en vigueur depuis le 21/10/2004Version en vigueur depuis le 21 octobre 2004

    Création Décret n°2004-1123 du 14 octobre 2004 - art. 8 () JORF 21 octobre 2004

    L'avocat inscrit sous son titre professionnel d'origine qui décide d'exercer au sein ou au nom d'un groupement d'exercice régi par le droit de l'Etat dans lequel son titre a été acquis dans les conditions prévues à l'article 87 de la loi du 31 décembre 1971 précitée communique au conseil de l'ordre, qui a procédé à son inscription, les statuts de ce groupement ainsi que tous les documents relatifs à son organisation et à son fonctionnement.

  • Article 102

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Modifié par Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 - art. 48

    Le conseil de l'ordre statue sur la demande d'inscription dans les deux mois à compter de la réception de la demande.

    La décision du conseil de l'ordre portant inscription au tableau est notifiée par tout moyen conférant date certaine à sa réception dans les quinze jours de sa date au procureur général, qui peut la déférer à la cour d'appel.

    La décision portant refus d'inscription est notifiée par tout moyen conférant date certaine à sa réception dans les quinze jours de sa date à l'intéressé et au procureur général, qui peuvent la déférer à la cour d'appel.

    A défaut de notification d'une décision dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti au conseil de l'ordre pour statuer, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la cour d'appel.

    L'article 16 est applicable aux recours formés en application des deuxième, troisième et quatrième alinéas. L'intéressé avise de sa réclamation sans délai, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le procureur général et le bâtonnier.

    Lorsque le procureur général défère une décision à la cour d'appel, il en avise le bâtonnier.


    Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

  • Article 103

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Modifié par Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 - art. 48

    Aucun refus d'inscription ou de réinscription ne peut être prononcé par le conseil de l'ordre sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé dans un délai d'au moins huit jours par tout moyen conférant date certaine à sa réception.


    Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.