Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Version en vigueur au 01/06/2026Version en vigueur au 01 juin 2026

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  • Article 180

    Version en vigueur depuis le 31/01/2025Version en vigueur depuis le 31 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2025-77 du 29 janvier 2025 - art. 1

    Sauf à Paris et pour le conseil de discipline commun institué dans le ressort des cours d'appel de Cayenne, Fort-de-France et Basse-Terre , le conseil de discipline est constitué dans les conditions fixées ci-après.

    Après chaque renouvellement prévu à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, le conseil de l'ordre désigne pour siéger au conseil de discipline :

    Un membre titulaire et un membre suppléant dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de huit à quarante-neuf ;

    Deux membres titulaires et deux membres suppléants dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf ;

    Trois membres titulaires et trois membres suppléants dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cent à deux cents.

    Toutefois, lorsqu'il existe seulement deux barreaux dans le ressort de la cour d'appel, chaque conseil de l'ordre désigne au moins trois membres titulaires et trois membres suppléants du conseil de discipline.

    Dans les barreaux où le nombre d'avocats est inférieur à huit, l'assemblée générale désigne un membre titulaire et un membre suppléant. La désignation a lieu au cours du dernier trimestre de l'année civile.

    Chaque barreau réunissant plus de deux cents avocats disposant du droit de vote désigne un représentant supplémentaire et son suppléant par tranche de deux cents, sous réserve que les membres de ce barreau ne composent pas plus de la moitié du conseil de discipline de la cour d'appel.

    Les avocats disposant du droit de vote sont ceux qui sont inscrits au barreau au 1er septembre précédant le renouvellement du conseil de l'ordre.

    Les désignations ont lieu avant le 1er janvier qui suit le renouvellement annuel du conseil de l'ordre.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-77 du 29 janvier 2025, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées et aux réclamations reçues postérieurement à sa publication.

  • Article 181

    Version en vigueur depuis le 02/07/2022Version en vigueur depuis le 02 juillet 2022

    Modifié par Décret n°2022-965 du 30 juin 2022 - art. 8

    Lorsque, dans le ressort de la cour d'appel, le nombre des avocats disposant du droit de vote excède cinq cents, le conseil de discipline peut constituer une formation supplémentaire par tranche de cinq cents avocats.

    Le président du conseil de discipline, et, à Paris, le bâtonnier doyen, membre du conseil de l'ordre, et s'il est empêché, le plus ancien bâtonnier, membre du conseil de l'ordre, répartit les affaires entre les formations.


    Conformément à l’article 28 du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagés et aux réclamations reçues postérieurement à la publication dudit décret.

  • Article 182

    Version en vigueur depuis le 02/07/2022Version en vigueur depuis le 02 juillet 2022

    Modifié par Décret n°2022-965 du 30 juin 2022 - art. 9

    Le conseil de discipline établit le règlement intérieur, fixe le nombre et la composition des formations et élit son président. Il en informe le procureur général dans un délai de huit jours.


    Conformément à l’article 28 du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagés et aux réclamations reçues postérieurement à la publication dudit décret.