Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 203

    Version en vigueur depuis le 23/08/2019Version en vigueur depuis le 23 août 2019

    Modifié par Décret n°2019-849 du 20 août 2019 - art. 11

    L'avocat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ayant acquis sa qualification dans l'un de ces Etats membres ou parties autres que la France ou en Confédération suisse, qui exerce en France son activité professionnelle à titre permanent sous son titre professionnel d'origine par application des dispositions du titre IV de la loi du 31 décembre 1971 précitée, est soumis aux dispositions du présent décret, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

  • Article 203-1

    Version en vigueur depuis le 21/10/2004Version en vigueur depuis le 21 octobre 2004

    Création Décret n°2004-1123 du 14 octobre 2004 - art. 9 () JORF 21 octobre 2004

    En cas de manquement, en France, aux règles professionnelles par l'avocat mentionné à l'article 203, le bâtonnier adresse à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel le titre professionnel a été acquis les informations utiles sur la procédure disciplinaire envisagée.

    Ces informations portent notamment sur les faits reprochés, les règles professionnelles en cause, la procédure disciplinaire applicable et les sanctions encourues. Les dispositions de l'article 88 de la loi du 31 décembre 1971 précitée ainsi que celles du présent article sont également portées à la connaissance de l'autorité compétente.

    L'instance disciplinaire prévue à l'article 22 de la loi du 31 décembre 1971 précitée est saisie dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de l'accomplissement de cette formalité.

    Après la saisine de l'instance disciplinaire, l'autorité compétente peut présenter à tout moment ses observations écrites.