Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Version en vigueur au 17/06/2016Version en vigueur au 17 juin 2016

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      • Article 93

        Version en vigueur du 18/04/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 18 avril 2013 au 01 juillet 2016

        Modifié par Décret n°2013-319 du 15 avril 2013 - art. 3

        Peuvent être inscrits au tableau d'un barreau :

        1° Les titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;

        2° Les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues à l'article 97 ;

        3° Les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues à l'article 98 et ayant subi avec succès l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle prévu à l'article 98-1 ;

        4° Les personnes bénéficiant de la dispense prévue à l'article 99 ;

        5° Les personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant pas à la Communauté européenne ou à l'Espace économique européen et qui ont subi avec succès le certificat d'aptitude à la profession d'avocat ou l'examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée ;

        6° Les personnes mentionnées à l' article 22 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel ;

        7° Les sociétés civiles professionnelles, les sociétés d'exercice libéral d'avocats ;

        8° Les groupements d'avocats prévus à l'article 50-XIII de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

        Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° sont tenues de prêter le serment prévu au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

      • Article 93-1

        Version en vigueur du 21/02/2009 au 23/08/2019Version en vigueur du 21 février 2009 au 23 août 2019

        Modifié par Décret n°2009-199 du 18 février 2009 - art. 2

        Sont inscrits sur une liste spéciale du tableau et sont alors tenus à la prestation du serment mentionné à l'article 93 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ayant acquis leur qualité d'avocat dans l'un de ces Etats membres ou parties autre que la France ou dans la Confédération suisse et souhaitant exercer en France leur activité sous leur titre professionnel d'origine.
      • Article 94

        Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

        Le tableau du barreau comporte, s'il y a lieu, la mention de la ou des spécialisations de l'avocat inscrit.

      • Article 95

        Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2020

        Le conseil de l'ordre arrête le tableau qui comprend la section des personnes physiques et la section des personnes morales. L'ouverture d'un bureau secondaire dans le ressort du barreau auprès duquel l'avocat est inscrit est portée sur le tableau après le nom de l'avocat.

        La liste des avocats qui ont été autorisés à ouvrir un bureau secondaire dans le ressort du barreau alors qu'ils ne sont pas inscrits au tableau de ce barreau est annexée à ce tableau.

        Le tableau est publié au moins une fois par an, au 1er janvier de chaque année, et déposé aux secrétariats-greffes de la cour et du tribunal de grande instance.

      • Article 96

        Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

        Les avocats personnes physiques sont inscrits d'après leur rang d'ancienneté, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 1er-I de la loi du 31 décembre 1971 précitée. Le rang d'ancienneté est fonction de la première inscription au tableau, même si celle-ci a été interrompue.

        Le rang d'inscription des avocats associés est déterminé d'après leur ancienneté personnelle.

        Le rang d'inscription des personnes morales est déterminé par leur date d'inscription.

        Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 95, la liste des avocats qui ont ouvert un bureau secondaire est établie en fonction de la date de la décision autorisant l'ouverture du bureau.

      • Article 97

        Version en vigueur du 05/04/2012 au 01/01/2024Version en vigueur du 05 avril 2012 au 01 janvier 2024

        Modifié par Décret n°2012-441 du 3 avril 2012 - art. 4

        Sont dispensés de la condition de diplôme prévue à l'article 11 (2°) de la loi du 31 décembre 1971 précitée, de la formation théorique et pratique, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat :

        1° Les membres et anciens membres du Conseil d'Etat et les membres et anciens membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

        2° Les magistrats et anciens magistrats de la Cour des comptes, des chambres régionales des comptes et des chambres territoriales des comptes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie ;

        3° Les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

        4° Les professeurs d'université chargés d'un enseignement juridique ;

        5° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

        6° Les anciens avoués près les cours d'appel ;

        7° Les anciens avocats inscrits à un barreau français et les anciens conseils juridiques.

      • Article 97-1

        Version en vigueur du 05/04/2012 au 18/04/2013Version en vigueur du 05 avril 2012 au 18 avril 2013

        Abrogé par Décret n°2013-319 du 15 avril 2013 - art. 4
        Création Décret n°2012-441 du 3 avril 2012 - art. 5

        Les personnes justifiant de huit ans au moins d'exercice de responsabilités publiques les faisant directement participer à l'élaboration de la loi sont dispensées de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat.
      • Article 98

        Version en vigueur du 18/04/2013 au 01/01/2024Version en vigueur du 18 avril 2013 au 01 janvier 2024

        Modifié par Décret n°2013-319 du 15 avril 2013 - art. 5
        Modifié par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 17 (V)

        Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat :

        1° Les notaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les conseils en propriété industrielle et les anciens conseils en brevet d'invention ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;

        2° Les maîtres de conférences, les maîtres assistants et les chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant de cinq ans d'enseignement juridique en cette qualité dans les unités de formation et de recherche ;

        3° Les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ;

        4° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale ;

        5° Les juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale.

        6° Les juristes salariés d'un avocat, d'une association ou d'une société d'avocats, d'un office d'avoué ou d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l'obtention du titre ou diplôme mentionné au 2° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ;

        7° Les collaborateurs de député ou assistants de sénateur justifiant avoir exercé une activité juridique à titre principal avec le statut de cadre pendant au moins huit ans dans ces fonctions ;

        Les personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° peuvent avoir exercé leurs activités dans plusieurs des fonctions visées dans ces dispositions dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à huit ans.

      • Article 98-1

        Version en vigueur du 05/04/2012 au 01/01/2024Version en vigueur du 05 avril 2012 au 01 janvier 2024

        Création Décret n°2012-441 du 3 avril 2012 - art. 7

        Les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues à l'article 98 doivent avoir subi avec succès devant le jury prévu à l'article 69 un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle.

        Le programme et les modalités de cet examen sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux.

        Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen de contrôle des connaissances.
      • Article 99

        Version en vigueur du 14/05/2016 au 23/08/2019Version en vigueur du 14 mai 2016 au 23 août 2019

        Modifié par Décret n°2016-576 du 11 mai 2016 - art. 4

        Peuvent être inscrites au tableau d'un barreau sans remplir les conditions de diplômes, de formation théorique et pratique ou d'examens professionnels prévues aux articles 11 et 12 de la loi du 31 décembre 1971 précitée les personnes qui justifient :

        1. De diplômes, certificats, autres titres ou formations assimilées permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen délivrés :

        a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'Espace économique européen ;

        b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu les diplômes, certificats, autres titres ou formations assimilées, certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;

        2. Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant une année au moins ou, en cas d'exercice à temps partiel, pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle d'une année n'est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession.

        Sauf si les connaissances, aptitudes et compétences qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers, sont de nature à rendre cette vérification inutile, l'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'article 69 un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux :

        1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes de l'examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;

        2° Lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et examens ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise en France portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état ;

        Le Conseil national des barreaux accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois et, le cas échéant, informe le requérant de tout document manquant. Il se prononce par décision motivée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la présentation du dossier complet de l'intéressé.A défaut de notification d'une décision dans ce délai, la demande est réputée rejetée et l'intéressé peut se pourvoir devant la cour d'appel de Paris.

        La décision du Conseil national des barreaux par laquelle est arrêtée la liste des candidats admis à se présenter à l'examen d'aptitude précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale et de leur expérience professionnelle.

        Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude.

        Le Conseil national des barreaux établit tous les deux ans un rapport comportant un relevé statistique des décisions prises en application du présent article et un bilan de son application ainsi qu'une description des principaux problèmes survenus lors de l'application de la directive 2005/36/ CE, du 7 septembre 2005. Ce rapport est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice.

      • Article 99-1

        Version en vigueur du 31/05/2005 au 21/02/2009Version en vigueur du 31 mai 2005 au 21 février 2009

        Abrogé par Décret n°2009-199 du 18 février 2009 - art. 5
        Modifié par Décret n°2005-626 du 30 mai 2005 - art. 7 () JORF 31 mai 2005

        Les dispositions de l'article 99 sont applicables aux ressortissants de la Confédération suisse ayant acquis leur titre dans la Confédération suisse ou dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France.

      • Article 100

        Version en vigueur du 21/02/2009 au 23/08/2019Version en vigueur du 21 février 2009 au 23 août 2019

        Modifié par Décret n°2009-199 du 18 février 2009 - art. 6

        Les modalités et le programme de l'examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée pour l'inscription au tableau d'un barreau français des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant ni à la Communauté européenne, ni à l'Espace économique européen, ni à la Confédération suisse sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux.

        L'examen est subi devant le jury prévu à l'article 69. Le Conseil national des barreaux peut, au vu des travaux universitaires ou scientifiques du candidat, dispenser celui-ci de certaines épreuves. Il le peut également lorsque la coopération développée avec ses homologues étrangers lui a permis de s'assurer que sa formation ou son expérience professionnelle rendait cette vérification inutile.

        Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen de contrôle des connaissances.

    • Article 101

      Version en vigueur du 21/02/2009 au 23/08/2019Version en vigueur du 21 février 2009 au 23 août 2019

      Modifié par Décret n°2009-199 du 18 février 2009 - art. 7

      La demande d'inscription est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé au bâtonnier. Elle est accompagnée de toutes justifications utiles en ce qui concerne tant les conditions mentionnées à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée que les obligations définies à l'article 27 de la même loi.

      Lorsqu'un avocat ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne , d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ayant acquis son titre dans l'un de ces Etats membres ou parties autres que la France ou dans la Confédération suisse souhaite obtenir son inscription en France sur la liste spéciale du tableau d'un barreau, il joint à sa demande une attestation d'inscription, datée de moins de trois mois, délivrée par l'autorité compétente du pays dans lequel il a acquis le titre sous lequel il entend exercer.

    • Article 101-1

      Version en vigueur depuis le 21/10/2004Version en vigueur depuis le 21 octobre 2004

      Création Décret n°2004-1123 du 14 octobre 2004 - art. 8 () JORF 21 octobre 2004

      L'avocat inscrit sous son titre professionnel d'origine qui décide d'exercer au sein ou au nom d'un groupement d'exercice régi par le droit de l'Etat dans lequel son titre a été acquis dans les conditions prévues à l'article 87 de la loi du 31 décembre 1971 précitée communique au conseil de l'ordre, qui a procédé à son inscription, les statuts de ce groupement ainsi que tous les documents relatifs à son organisation et à son fonctionnement.

    • Article 102

      Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2024

      Le conseil de l'ordre statue sur la demande d'inscription dans les deux mois à compter de la réception de la demande.

      La décision du conseil de l'ordre portant inscription au tableau est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours de sa date au procureur général, qui peut la déférer à la cour d'appel.

      La décision portant refus d'inscription est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours de sa date à l'intéressé et au procureur général, qui peuvent la déférer à la cour d'appel.

      A défaut de notification d'une décision dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti au conseil de l'ordre pour statuer, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la cour d'appel.

      L'article 16 est applicable aux recours formés en application des deuxième, troisième et quatrième alinéas. L'intéressé avise de sa réclamation sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le procureur général et le bâtonnier.

      Lorsque le procureur général défère une décision à la cour d'appel, il en avise le bâtonnier.

    • Article 103

      Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2024

      Aucun refus d'inscription ou de réinscription ne peut être prononcé par le conseil de l'ordre sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé dans un délai d'au moins huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    • Article 109

      Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

      Sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article 1er-I de la loi du 31 décembre 1971 précitée, le titre d'avocat honoraire peut être conféré par le conseil de l'ordre aux avocats qui ont exercé la profession pendant vingt ans au moins et qui ont donné leur démission.

      Les droits et les devoirs des avocats honoraires sont déterminés par le règlement intérieur.

    • Article 110

      Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

      Lorsque la participation d'un avocat à une commission administrative ou à un jury de concours ou d'examen est prévue par une disposition législative ou réglementaire, l'autorité chargée de la désignation peut porter son choix sur un avocat honoraire acceptant cette mission.