Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 277

    Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

    Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.

  • Article 277-1

    Version en vigueur depuis le 03/07/2023Version en vigueur depuis le 03 juillet 2023

    Création Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 52

    Pour l'application des dispositions du 1 de l'article 170 ter du code général des impôts, une lettre de mission précise les engagements de chacune des parties et, le cas échéant, les conditions financières de la prestation. Dans cette lettre de mission, le client autorise en outre l'avocat à procéder à la télétransmission de sa déclaration annuelle d'impôt sur le revenu et de ses annexes et s'oblige à remettre à l'avocat en sa qualité de tiers de confiance l'ensemble des justificatifs mentionnés au même article 170 ter.

  • Article 278

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes :

    décret n° 72-785 du 25 août 1972, article 1.

  • Article 279

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes :

    code du travail, article R221-3.

  • Article 280

    Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

    Les dispositions du présent décret relatives aux anciens bâtonniers et aux avocats honoraires sont applicables, respectivement, aux anciens présidents de la Commission nationale des conseils juridiques et aux anciens présidents des commissions régionales des conseils juridiques, et aux conseils juridiques honoraires.

  • Article 281

    Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

    Les fonds, valeurs ou effets déposés par un avocat exerçant dans les territoires d'outre-mer sur un compte de dépôt ouvert dans une banque ou à la Caisse des dépôts et consignations sont transférés au plus tard le 31 décembre 1992 à la caisse des règlements pécuniaires des avocats instituée par le barreau.

  • Article 282

    Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

    Sont abrogés :

    Le décret n° 72-468 du 9 juin 1972 organisant la profession d'avocat, pris pour l'application de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

    Le décret n° 72-670 du 13 juillet 1972 relatif à l'usage du titre de conseil juridique ;

    Le décret n° 72-671 du 13 juillet 1972 relatif à l'obligation d'assurance et de garantie des personnes inscrites sur la liste des conseils juridiques ;

    Le décret n° 72-783 du 25 août 1972 relatif à l'assurance, à la garantie financière, aux règlements pécuniaires et à la comptabilité des avocats ;

    Le décret n° 78-305 du 15 mars 1978 instituant des commissions régionales et une commission nationale des conseils juridiques ;

    Le décret n° 80-234 du 2 avril 1980 relatif à la formation des futurs avocats et au certificat d'aptitude à la profession d'avocat.

  • Article 282-2

    Version en vigueur du 26/05/2005 au 01/01/2012Version en vigueur du 26 mai 2005 au 01 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2011-1877 du 14 décembre 2011 - art. 8
    Création Décret n°2005-535 du 18 mai 2005 - art. 2 (Ab) JORF 26 mai 2005

    Pour l'application du premier alinéa de l'article 193, le conseil de discipline des avocats de la cour d'appel de Fort-de-France siège à Fort-de-France, lorsque l'avocat poursuivi est membre du barreau de la Martinique. Il siège à Cayenne lorsque l'avocat poursuivi est membre du barreau de la Guyane.