Loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service (1).

Version en vigueur au 11/08/2026Version en vigueur au 11 août 2026

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  • Les sapeurs-pompiers volontaires qui sont fonctionnaires, titulaires ou stagiaires, ou militaires bénéficient, en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ou à l'occasion du service, du régime d'indemnisation fixé par les dispositions statutaires qui les régissent.

    Les intéressés peuvent toutefois demander, dans un délai déterminé à compter de la date de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie, le bénéfice du régime d'indemnisation institué par la présente loi s'ils y ont intérêt.

    A leur demande, le service départemental ou territorial d'incendie et de secours rembourse aux communes de moins de 10 000 habitants la rémunération, charges comprises, maintenue durant l'arrêt de travail du sapeur-pompier volontaire ainsi que les frais mentionnés au 1° de l'article 1er.

    En cas de retard ou de défaillance dans la mise en œuvre du régime d'indemnisation incombant à l'autorité d'emploi compétente en application du premier alinéa, le service d'incendie et de secours procède au règlement immédiat des prestations afférentes au régime d'indemnisation institué par la présente loi et se fait rembourser ces prestations.

    Le présent article est applicable quelle que soit la cause de l'accident survenu dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de l'activité du sapeur-pompier volontaire ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 03/01/1992Version en vigueur depuis le 03 janvier 1992

    Aucun avantage supplémentaire ne peut être accordé par les collectivités locales et leurs établissements publics pour l'indemnisation des risques couverts par la présente loi.

    La présente loi s'applique à tous les sapeurs-pompiers volontaires, quel que soit le service dont ils dépendent.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 03/01/1992Version en vigueur depuis le 03 janvier 1992

    Les articles L. 354-1 à L. 354-10, le premier alinéa de l'article L. 354-11 et les articles L. 354-12 et L. 354-13 du code des communes sont abrogés.

    Au début du deuxième alinéa de l'article L. 354-11 du code des communes, le mot : " Toutefois " est supprimé.

  • Article 22

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 03/01/1992Version en vigueur depuis le 03 janvier 1992

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente loi.