Article 14
Version en vigueur depuis le 27/07/1991Version en vigueur depuis le 27 juillet 1991
Pour les cotisations de taxe professionnelle dues au titre de l'année 1991, la demande d'allégement prévue à l'article 1647 B sexies du code général des impôts ne permet de surseoir au paiement de la taxe, dans les conditions prévues à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, qu'à concurrence du montant de l'allégement correspondant au plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle à 4 p. 100 de la valeur ajoutée.
Le solde ne pourra faire l'objet d'une restitution ou d'une compensation qu'à compter du 31 mai 1992. A défaut de décision de dégrèvement à cette date, le redevable pourra imputer ce solde sur l'acompte éventuellement dû, au titre de l'année 1992, en application du deuxième alinéa de l'article 1679 quinquies du code général des impôts.
Article 15
Version en vigueur depuis le 27/07/1991Version en vigueur depuis le 27 juillet 1991
I. - 1. Sont acquittés par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque leur montant excède 10000 F :
a) Le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts et les prélèvements établis, liquidés et recouvrés selon les mêmes règles ;
b) La retenue à la source prévue à l'article 119 bis du même code et les retenues liquidées et recouvrées selon les mêmes règles ;
c) La taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du même code et les contributions ou prélèvement recouvrés selon les mêmes règles.
2. Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue au 1 ci-dessus sont redevables d'une majoration égale à 0,2 p. 100 du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement.
Les dispositions de l'article 1736 du code général des impôts s'appliquent.
3. Les dispositions des 1 et 2 ci-dessus entrent en vigueur à des dates fixées par décret, et au plus tard le 31 décembre 1992.
II. - 1. (alinéa modificateur).
2. Cette disposition s'applique aux prélèvements effectués à partir du 1er septembre 1991.
Article 16
Version en vigueur depuis le 27/07/1991Version en vigueur depuis le 27 juillet 1991
Il est institué pour 1991, au profit du budget de l'Etat, un prélèvement exceptionnel sur les fonds déposés auprès de la Caisse des dépôts et consignations par l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce et constitués par le produit des taxes instituées par l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.
Le montant de ce prélèvement est fixé à 1000 millions de francs.
Article 17
Version en vigueur depuis le 27/07/1991Version en vigueur depuis le 27 juillet 1991
La caisse de consolidation et de mobilisation des crédits à moyen terme instituée par l'article 12 de la loi de finances pour 1958 (n° 57-1344 du 30 décembre 1957) est supprimée à compter du 1er juillet 1991.
Un décret organise les opérations de liquidation de l'établissement. Le boni de liquidation revient à l'Etat.