Article 4
Version en vigueur depuis le 17/08/1990Version en vigueur depuis le 17 août 1990
Sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte :
1° Les dispositions du titre Ier du décret n° 72-318 du 24 avril 1972 portant application de l'article 4 de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances et abrogeant les articles L. 648 et L. 649 du code de la santé publique ;
2° Les dispositions du décret n° 74-1 du 3 janvier 1974 modifié portant application de la loi n° 73-639 du 11 juillet 1973 portant création d'un Conseil supérieur de l'information sexuelle, de la régulation des naissances et de l'éducation familiale ;
3° Les dispositions de l'article R. 5242 du code de la santé publique.
Article 5
Version en vigueur depuis le 17/08/1990Version en vigueur depuis le 17 août 1990
Les contraceptifs ne peuvent être importés que par des entreprises ou organismes ayant fait l'objet d'un agrément du représentant du Gouvernement.
L'agrément ne peut être refusé que si l'entreprise ou l'organisme ne présente pas les garanties nécessaires. Il peut être retiré lorsque les entreprises ou organismes qui en bénéficient cessent de présenter les garanties nécessaires.
Les entreprises ou organismes mentionnés au présent article sont tenus de déclarer au représentant du Gouvernement, avant d'entreprendre leurs opérations d'importation, les catégories de produits, médicaments et objets qu'ils envisagent d'importer.