Article 20
Version en vigueur depuis le 09/08/2023Version en vigueur depuis le 09 août 2023
Les professeurs des écoles recrutés par la voie des concours prévus à l'article 4 ci-dessus sont classés, lors de leur nomination en qualité de stagiaire, conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
Conformément à l'article 25 du décret n° 2023-729 du 7 août 2023, ces dispositions sont applicables aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
Article 21
Version en vigueur depuis le 16/08/2023Version en vigueur depuis le 16 août 2023
Les professeurs des écoles recrutés par voie d'inscription sur des listes d'aptitude ou sur des listes d'aptitude spéciales sont classés, lors de leur titularisation, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine compte non tenu des bonifications indiciaires.
Dans la limite de la durée de l'avancement à l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur corps d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte d'une élévation audit échelon.
Aucune des limites et conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas n'est applicable aux bonifications d'ancienneté acquises au titre des services accomplis dans la fonction de directeur d'école.
Article 22
Version en vigueur depuis le 01/09/1990Version en vigueur depuis le 01 septembre 1990
Les professeurs des écoles qui exerçaient, lors de leur recrutement en cette qualité, des fonctions d'instituteur spécialisé, d'instituteur chargé des fonctions de psychologue scolaire ou d'instituteur maître formateur des écoles normales bénéficient en outre d'une bonification d'ancienneté égale à un an.
Bénéficient d'une bonification d'ancienneté de 2 ans 6 mois les professeurs des écoles qui exerçaient, lors de leur recrutement en cette qualité, l'une des fonctions suivantes :
1. Instituteur maître formateur auprès de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale ;
2. Instituteur maître formateur, conseiller pédagogique départemental pour l'éducation physique et sportive ;
3. Instituteur maître formateur auprès de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale pour l'éducation physique et sportive ;
4. Instituteur maître formateur auprès de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale pour l'éducation musicale ;
5. Instituteur maître formateur auprès de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale pour les arts plastiques ;
6. Instituteur maître formateur auprès de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale pour les langues et cultures régionales ;
7. Instituteur maître formateur auprès de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale pour les technologies et ressources éducatives.
Article 26
Version en vigueur du 01/09/1996 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 septembre 1996 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 137
Modifié par Décret n°97-567 du 30 mai 1997 - art. 2 () JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1996L'avancement d'échelon des professeurs des écoles hors classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :
: ECHELON : DUREE : : Du 1er au 2e: 2 ans 6 mois : : Du 2e au 3e : 2 ans 6 mois : : Du 3e au 4e : 2 ans 6 mois : : Du 4e au 5e : 2 ans 6 mois : : Du 5e au 6e : 3 ans : : Du 6e au 7e : 3 ans : Les intéressés sont promus après inscription sur une liste établie dans chaque département pour chaque année scolaire.