Article 20
Version en vigueur depuis le 30/05/2016Version en vigueur depuis le 30 mai 2016
Les dispositions de l'article R. 719-51 du code de l'éducation sont applicables à l'Institut de physique du globe de Paris, sous réserve de celles qui sont relatives au budget propre des composantes.
Article 21
Version en vigueur depuis le 27/03/1990Version en vigueur depuis le 27 mars 1990
Les recettes de l'Institut de physique du globe de Paris comprennent :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé ;
2° Les versements et contributions des étudiants ;
3° Les ressources provenant de ses activités de formation continue, des congrès, colloques et manifestations qu'il organise et des prestations de services qu'il effectue ;
4° Les produits des travaux de recherche, des publications, de l'exploitation ou de la cession de brevets et de manière générale le produit des activités de l'établissement ;
5° Les recettes provenant du produit des emprunts, des dons et legs, des fonds de concours et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou de la formation professionnelle permanente ;
6° Et de manière générale toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
Article 22
Version en vigueur depuis le 27/03/1990Version en vigueur depuis le 27 mars 1990
Les dépenses de l'Institut de physique du globe de Paris comprennent les frais de personnels propres à l'établissement, les charges d'équipement et de fonctionnement et de manière générale toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.