Article 2
Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993
Le concours prévu à l’article 4 (1°) du décret du 1er août 1990 susvisé est, dans la spécialité professionnelle mentionnée à l’article 1er ci-dessus, organisé par le ministre de l ’ éducation nationale dans les conditions suivantes :
Peuvent faire acte de candidature les candidats qui remplissent les conditions fixées à l’article 5 du décret précité.
Le ministre de l’éducation nationale arrête la liste des candidats autorisés à concourir.Article 3
Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993
Le concours comporte une phase d’admissibilité et une phase d’admission.
Article 4
Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993
La phase d’admissibilité est constituée par une épreuve écrite qui consiste au moyen de plusieurs tests de technologie, sous forme de questionnaires ou de tableaux ou graphiques à constituer ou à compléter, et à l’exclusion de toute épreuve rédactionnelle, en la vérification des connaissances théoriques de base se rapportant à la spécialité.
Article 5
Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993
La phase d’admission comporte une épreuve pratique immédiatement suivie d’une épreuve orale d’entretien avec le jury.
L’épreuve pratique consiste en la réalisation de tout ou partie d’un ou de plusieurs ouvrages mettant en oeuvre principalement le matériau bois (ou ses dérivés).
L’épreuve d’entretien oral porte sur la manière dont le candidat a réalisé le ou les ouvrages demandés et sur l’observation des régies d’hygiène et de sécurité que la spécialité implique.Article 6
Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993
Le programme et les modalités pratiques des épreuves définies aux articles 4 et 5 ci-dessus sont fixés en annexe au présent arrêté.
Article 7
Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993
Chaque épreuve est notée de 0 à 20. La durée maximale et le coefficient de chacune des épreuves définies aux articles 4 et 5 ci-dessus sont fixés dans le tableau ci-dessous :
Epreuves
Durées
Coefficients
Admissibilité
Epreuve écrite
2 heures
2
Admission
Epreuve pratique
6 heures
3
Epreuve orale
15 minutes
1
Article 8
Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993
Le jury chargé d’apprécier l’aptitude des candidats est désigné par le ministre de l’éducation nationale.
Il comprend au moins quatre membres :
- deux fonctionnaires de catégorie A, l’un d’entre eux étant président ;
- un personnel enseignant ou d’inspection d’une discipline en rapport avec la spécialité ;
- un fonctionnaire appartenant à un grade ou emploi d’encadrement d’un corps d’ouvriers professionnels ou de maîtres ouvriers compétent dans la spécialité.
Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupes d’interrogateurs. Dans cette hypothèse, ils sont composés comme ci-dessus.
Afin d’assurer l’égalité de notation des candidats, le jury opère, s’il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d’interrogateurs.Article 9
Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993
A l’issue de l’épreuve d ’ admissibilité, le jury, en fonction d’un minimum de points qu’ il fixe, dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir les épreuves d ’ admission, auxquelles ceux-ci sont convoqués individuellement.
A l’issue des épreuves d ’ admission, le jury dresse par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l’ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l ’ admission.
Il établit une liste complémentaire afin de pourvoir, dans la limite d’un pourcentage fixé en application de l’article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les emplois devenus vacants par suite de la défection de candidats déclarés admis ou de nouvelles vacances survenant dans l’intervalle de deux concours.
Les ex aequo éventuels sont départagés par le meilleur total des points obtenus à l’épreuve pratique puis, le cas échéant, par la meilleure des notes obtenues à l’épreuve orale.Article 10
Version en vigueur depuis le 03/09/1993Version en vigueur depuis le 03 septembre 1993
Le ministre de l’éducation nationale arrête la liste définitive d’admission dans l’ordre présenté par le jury.