Article 12
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Modifié par Décret n°2010-1379 du 12 novembre 2010 - art. 20
Les messages publicitaires sont diffusés dans le respect des dispositions de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française.
Article 13
Version en vigueur depuis le 07/08/2020Version en vigueur depuis le 07 août 2020
Doivent être diffusés simultanément dans l'ensemble de la zone de service d'un éditeur :
1° Les messages publicitaires programmés dans les émissions pour enfants ainsi que ceux qui précèdent ou suivent immédiatement ces émissions ;
2° Les messages publicitaires qui comportent l'indication par l'annonceur d'une adresse ou d'une identification locale explicite, sauf pour les éditeurs de services suivants :
a) La société mentionnée au I de l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée pour ses programmes régionaux et locaux ;
b) Les autres éditeurs de services de télévision qui comptent au nombre de leurs obligations la programmation d'émissions à caractère régional ou local.
Lorsqu'ils ne sont pas diffusés simultanément dans l'ensemble de la zone de service, les messages publicitaires sont identifiés comme tels de manière appropriée.Article 14
Version en vigueur depuis le 04/07/2010Version en vigueur depuis le 04 juillet 2010
Les messages publicitaires ou les séquences de messages publicitaires doivent être aisément identifiables comme tels et nettement séparés du reste du programme, avant comme après leur diffusion, par des écrans reconnaissables à leurs caractéristiques optiques et acoustiques.
Lorsque les caractéristiques du service de télévision ne permettent pas que la publicité soit clairement identifiée comme telle par les moyens prévus à l'alinéa précédent, les conventions et cahiers des charges peuvent définir les conditions dans lesquelles il est satisfait à cette obligation.
Les messages d'intérêt général à caractère non publicitaire tels que ceux diffusés dans le cadre des campagnes des organisations caritatives et des campagnes d'information des administrations peuvent être insérés, le cas échéant, dans les séquences publicitaires.
Le niveau sonore des séquences publicitaires ainsi que des écrans qui les précèdent et qui les suivent ne doit pas excéder, s'agissant notamment du traitement de la dynamique sonore, le niveau sonore moyen du reste du programme.
La publicité isolée doit être exceptionnelle sauf lors de la diffusion de manifestations sportives.
Article 15
Version en vigueur depuis le 05/05/2022Version en vigueur depuis le 05 mai 2022
Sous réserve des dispositions de l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et sans préjudice des dispositions particulières applicables à chaque organisme ou service mentionné à l'article 1er, la publicité est diffusée dans les conditions suivantes :
I. - Les messages publicitaires sont insérés entre les émissions. Toutefois, ils peuvent être insérés dans les émissions, à condition de ne pas porter atteinte à l'intégrité et à la valeur de ces émissions, de tenir compte des interruptions naturelles du programme ainsi que de sa durée et de sa nature, et de ne pas porter atteinte aux droits des ayants droit.
Dans le cas prévus ci-dessus, une période d'au moins vingt minutes doit s'écouler entre deux interruptions successives à l'intérieur d'une émission.
II. - Lorsque les émissions se composent de parties autonomes ou dans les émissions sportives et dans celles retransmettant des événements et des spectacles comprenant des intervalles, les messages publicitaires sont insérés entre ces parties autonomes ou dans ces intervalles.
III. - La diffusion des journaux télévisés, des magazines d'actualité, des émissions religieuses et des émissions pour enfants, dont la durée est inférieure à trente minutes, ne peut être interrompue par des messages publicitaires. Lorsque leur durée est égale ou supérieure à trente minutes, les dispositions prévues aux I et II ci-dessus sont applicables.
IV. - Lorsque la diffusion d'une oeuvre cinématographique est interrompue par la publicité, celle-ci ne peut comporter des messages d'une durée totale supérieure à six minutes.
V. - Le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires est fixé par les conventions et cahiers des charges dans les conditions suivantes :
1° Pour les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre sur une zone géographique dont la population recensée est supérieure à dix millions d'habitants, il n'excède pas neuf minutes par heure en moyenne quotidienne sur l'ensemble des périodes de programmation au cours desquelles cette diffusion est autorisée, ni douze minutes pour une heure d'horloge donnée. Toutefois, pour les éditeurs de services autres que ceux préalablement diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique et au cours d'un délai ne pouvant excéder sept ans à compter de la date prévue dans l'autorisation pour le début effectif des émissions, le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires est porté à douze minutes pour une heure d'horloge donnée ;
2° Pour les éditeurs de services distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ainsi que pour les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure ou égale à dix millions d'habitants, la durée consacrée à la diffusion de messages publicitaires est fixée par la convention en fonction de la catégorie à laquelle appartient le service considéré. Elle ne peut excéder douze minutes pour une heure d'horloge donnée.
La convention peut toutefois prévoir des durées supérieures à celles prévues à l'alinéa précédent au profit des éditeurs de services qui, sur un canal affecté à une commune, un groupement de communes ou une association, sont destinés aux informations sur la vie communale, intercommunale ou locale.
Les durées maximales prévues au premier alinéa du 2° peuvent être portées, pour les éditeurs de services destinés uniquement au territoire national et qui ne peuvent être reçus, directement ou indirectement, dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne, à douze minutes par heure d'antenne en moyenne quotidienne et à quinze minutes pour une heure d'horloge donnée.
3° La durée consacrée à la diffusion des messages publicitaires qui ne sont pas diffusés simultanément dans l'ensemble de la zone de service d'un éditeur n'excède pas deux minutes par heure en moyenne quotidienne pour les éditeurs mentionnés au 1° et quatre minutes par heure en moyenne quotidienne pour les éditeurs mentionnés au 2° sur l'ensemble des périodes de programmation au cours desquelles cette diffusion est autorisée, ni six minutes pour une heure d'horloge donnée.
Pour l'application du présent décret, on entend par heure d'horloge une période de soixante minutes successives commençant à la minute zéro et finissant à la minute cinquante-neuf.
Article 15-1
Version en vigueur depuis le 07/04/2024Version en vigueur depuis le 07 avril 2024
Pour les services de cinéma et les services de paiement à la séance, les programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières ainsi que les programmes dont la diffusion en clair a été autorisée à titre exceptionnel par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ne peuvent pas comporter de messages publicitaires.
Toutefois, pour les services de cinéma, les programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières peuvent comporter des messages publicitaires concernant le secteur du cinéma. Les proportions fixées en application du V de l'article 15 sont alors respectées, respectivement, pour les programmes diffusés en clair et pour les programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières.
Article 16
Version en vigueur depuis le 29/12/2001Version en vigueur depuis le 29 décembre 2001
Modifié par Décret 2001-1331 2001-12-28 art. 2 JORF 29 décembre 2001
Aucune publicité ne peut être insérée dans les diffusions de services religieux.