Décret n°92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat.

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

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  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 29/12/2001Version en vigueur depuis le 29 décembre 2001

    Modifié par Décret 2001-1331 2001-12-28 art. 2 JORF 29 décembre 2001

    Pour l'application du présent décret, constitue une publicité toute forme de message télévisé diffusé contre rémunération ou autre contrepartie en vue soit de promouvoir la fourniture de biens ou services, y compris ceux qui sont présentés sous leur appellation générique, dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale, soit d'assurer la promotion commerciale d'une entreprise publique ou privée.

    Cette définition n'inclut pas les offres directes au public en vue de la vente, de l'achat ou de la location de produits ou en vue de la fourniture de services contre rémunération.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

    Modifié par Décret n°2010-1379 du 12 novembre 2010 - art. 20

    La publicité doit être exempte de toute discrimination en raison de la race, du sexe, de la nationalité, du handicap, de l'âge ou de l'orientation sexuelle, de toute scène de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l'environnement.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 29/12/2001Version en vigueur depuis le 29 décembre 2001

    Modifié par Décret 2001-1331 2001-12-28 art. 2 JORF 29 décembre 2001

    La publicité doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs. Toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur les consommateurs est interdite.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 29/12/2001Version en vigueur depuis le 29 décembre 2001

    Modifié par Décret 2001-1331 2001-12-28 art. 2 et 4 JORF 29 décembre 2001

    La publicité ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs. A cette fin, elle ne doit pas :

    1° Inciter directement les mineurs à l'achat d'un produit ou d'un service en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité ;

    2° Inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les produits ou les services concernés ;

    3° Exploiter ou altérer la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes ;

    4° Présenter sans motif des mineurs en situation dangereuse.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 07/04/2024Version en vigueur depuis le 07 avril 2024

    Modifié par Décret n°2024-313 du 5 avril 2024 - art. 1

    Est interdite la publicité concernant, d'une part, les produits dont la publicité télévisée fait l'objet d'une interdiction législative et, d'autre part, les produits et secteurs économiques suivants :

    - boisson comprenant plus de 1,2 degré d'alcool ;

    - édition littéraire sauf sur les services de télévision exclusivement distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;

    - distribution pour les opérations commerciales de promotion se déroulant entièrement ou principalement sur le territoire national, sauf dans les départements d'outre-mer et les territoires de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna, dans la collectivité départementale de Mayotte et en Nouvelle-Calédonie.

    Au sens du présent décret, on entend par opération commerciale de promotion toute offre de produits ou de prestations de services faite aux consommateurs ou toute organisation d'événement qui présente un caractère occasionnel ou saisonnier, résultant notamment de la durée de l'offre, des prix et des conditions de vente annoncés, de l'importance du stock mis en vente, de la nature, de l'origine ou des qualités particulières des produits ou services ou des produits ou prestations accessoires offerts.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 29/12/2001Version en vigueur depuis le 29 décembre 2001

    Modifié par Décret 2001-1331 2001-12-28 art. 2 JORF 29 décembre 2001

    La publicité clandestine est interdite.

    Pour l'application du présent décret, constitue une publicité clandestine la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire.