Décret n°92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 29/12/2001Version en vigueur depuis le 29 décembre 2001

    Modifié par Décret 2001-1331 2001-12-28 art. 2 et 13 JORF 29 décembre 2001

    On entend par télé-achat la diffusion d'offres faites directement au public en vue de la fourniture, moyennant paiement, de biens meubles ou immeubles, de services, ou de droits et obligations s'y rapportant.

    La diffusion de ces offres est réservée aux émissions de télé-achat.

    • Article 24

      Version en vigueur du 29/12/2001 au 01/01/2009Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-1392 du 19 décembre 2008 - art. 4
      Création Décret 2001-1331 2001-12-28 art. 13 JORF 29 décembre 2001

      La marque, le nom du fabricant ou du distributeur d'un objet ou d'un produit, le nom du prestataire d'un service offert à la vente ne sont pas montrés, mentionnés ou indiqués à l'antenne et ne font pas l'objet, par un autre moyen, d'une annonce ou d'une publication se rapportant à l'émission. La marque est précisée lors de la commande, ainsi que le nom du fabricant ou du distributeur qui donne sa garantie.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 29/12/2001Version en vigueur depuis le 29 décembre 2001

      Création Décret 2001-1331 2001-12-28 art. 13 JORF 29 décembre 2001

      La présentation des biens ou services offerts à la vente doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne doit pas comporter d'allégations ou d'indications fausses ou de nature à induire le public en erreur.

      Les biens ou services sont décrits de manière aussi précise que possible, dans des conditions que déterminent les conventions et cahiers des charges.

      Les conditions de commande ne doivent comporter aucune ambiguïté quant aux engagements souscrits.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 29/12/2001Version en vigueur depuis le 29 décembre 2001

      Création Décret 2001-1331 2001-12-28 art. 13 JORF 29 décembre 2001

      Les conventions et cahiers des charges fixent les modalités selon lesquelles un même bien ou service peut être présenté à la fois dans une émission de télé-achat et dans un message publicitaire.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

      Modifié par Décret n°2008-1392 du 19 décembre 2008 - art. 5

      La durée des émissions de télé-achat ne peut être inférieure à quinze minutes. Leur durée totale ne peut dépasser trois heures par jour.

      Ces émissions ne peuvent être diffusées par voie hertzienne terrestre qu'entre minuit et 11 heures et entre 14 heures et 16 heures. Toutefois, aucune diffusion ne peut avoir lieu le mercredi après-midi.

    • Article 31

      Version en vigueur du 29/12/2001 au 01/01/2009Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-1392 du 19 décembre 2008 - art. 4
      Création Décret 2001-1331 2001-12-28 art. 13 JORF 29 décembre 2001

      Les dispositions de l'article 24 ne sont pas applicables aux éditeurs de services distribués par câble ou diffusés par satellite qui réservent au moins 50 % de leur temps de diffusion à des émissions de télé-achat.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 29/12/2001Version en vigueur depuis le 29 décembre 2001

      Création Décret 2001-1331 2001-12-28 art. 13 JORF 29 décembre 2001

      Les dispositions des articles 23, 28, 29 et 30 ne sont pas applicables aux éditeurs de services distribués par câble ou diffusés par satellite qui sont exclusivement consacrés au télé-achat.

      Ces dispositions ne sont pas non plus applicables aux éditeurs de services qui réservent au moins 50 % de leur temps de diffusion à des émissions de télé-achat et qui ne sont reçus, directement ou indirectement, dans aucun autre État membre de la Communauté européenne ou signataire de l'accord sur l'Espace économique européen ou partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière. Pour ces éditeurs de services, la convention fixe notamment la durée totale du temps consacré au télé-achat, le nombre d'émissions quotidiennes de télé-achat ainsi que la durée de ces émissions.

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

      Modifié par Décret n°2008-1392 du 19 décembre 2008 - art. 6

      Les dispositions des articles 23, 28, 29 et 30 ne sont pas applicables aux services diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique qui sont exclusivement consacrés à la diffusion d'émissions de télé-achat.