Décret n°92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités

Version en vigueur au 19/08/2026Version en vigueur au 19 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 22/01/1992Version en vigueur depuis le 22 janvier 1992

    Les dispositions du 2° et du 3° de l'article 6 ci-dessus ne s'appliquent pas pour la constitution initiale du Conseil national des universités. L'inscription des chercheurs sur les listes électorales s'effectue dans les conditions prévues par le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités dans sa rédaction en vigueur avant la publication du présent décret.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 22/01/1992Version en vigueur depuis le 22 janvier 1992

    Pour le groupe des disciplines pharmaceutiques, la constitution initiale du Conseil national des universités s'effectue dans les conditions suivantes : les membres du groupe des disciplines pharmaceutiques qui n'ont pas fait l'objet du tirage au sort prévu par l'article 16 du décret du 20 janvier 1987 mentionné à l'article 16 ci-dessus, ainsi que les représentants élus à l'issue des dernières opérations électorales, deviennent membres des sections du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités définies par le présent décret.

    Les modalités de rattachement à ces sections sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

    Ces sections sont, en outre, complétées, dans le respect des dispositions de l'article 3 ci-dessus et conformément aux proportions fixées à l'article 4 ci-dessus, d'une part, par des représentants élus par les membres de la section et du collège concernés parmi les professeurs des universités et personnels assimilés et maîtres de conférences et personnels assimilés, relevant de la section et issus du même collège, d'autre part, par des membres nommés dans les conditions prévues au II de l'article 4 ci-dessus.

    La commission du groupe des disciplines pharmaceutiques est composée, dans le respect des dispositions du troisième alinéa de l'article 2 et de l'article 3 ci-dessus, conformément aux proportions fixées à l'article 4 ci-dessus, d'une part, de représentants désignés par les membres élus du groupe des disciplines pharmaceutiques du collège concerné parmi les professeurs des universités et personnels assimilés et maîtres de conférences et personnels assimilés, relevant de ce groupe et issus du même collège, d'autre part, de membres nommés dans les conditions prévues au II de l'article 4 ci-dessus.

    Les élections prévues aux deux alinéas précédents ont lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 22/01/1992Version en vigueur depuis le 22 janvier 1992

    Le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités est abrogé en tant qu'il concerne les disciplines autres que les disciplines médicales et odontologiques, sous réserve des dispositions des articles 16 et 19 du présent décret.

    Les références au décret du 20 janvier 1987 susmentionné sont remplacées dans tous les textes où elles figurent, à l'exception des textes concernant les disciplines médicales et odontologiques, par une référence au présent décret.

    Les termes de : " section du Conseil national des universités " sont substitués à ceux de : " section ou sous-section du Conseil national des universités " dans tous les textes, à l'exception de ceux qui sont relatifs aux disciplines médicales et odontologiques, où figurent ces derniers termes.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 22/01/1992Version en vigueur depuis le 22 janvier 1992

    Les groupes de sections, sections et sous-sections du Conseil national des universités constitués en application de la réglementation en vigueur avant la publication du présent décret restent compétents jusqu'à la mise en place de chacun des groupes, commissions de groupe et sections correspondants constitués conformément aux dispositions dudit décret.

    A cette fin, ces groupes, sections et sous-sections peuvent, pendant six mois à compter de la publication du présent décret, être complétés selon les dispositions du décret du 20 janvier 1987 susmentionné dans la rédaction en vigueur avant la publication du présent décret.

    Ces dispositions ne s'appliquent pas aux groupes des disciplines médicales et odontologiques.