Décret n°90-406 du 16 mai 1990 portant statut de l'Institut national du patrimoine

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • L'Institut national du patrimoine est administré par un conseil d'administration et doté d'un conseil scientifique.

    Il comporte deux départements pédagogiques chargés l'un, de la formation des conservateurs du patrimoine, l'autre de celle des restaurateurs du patrimoine.

    Il est dirigé par un directeur, assisté d'un secrétaire général et d'un directeur des études pour chacun des deux départements.


    Décret n° 2009-633 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil scientifique de l'Institut national du patrimoine).

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 24/10/2015Version en vigueur depuis le 24 octobre 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-1331 du 22 octobre 2015 - art. 10

    Le directeur est nommé pour une durée de trois ans renouvelable deux fois par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du conseil d'administration.

  • Le secrétaire général et les deux directeurs des études sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur de l'institut, pour une période de trois ans renouvelable.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-858 du 27 août 2025 - art. 8 (V)

    Le conseil d'administration comprend, outre son président, nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture :

    1° Sept membres de droit :

    a) Le directeur général de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

    b) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;

    c) Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;

    d) Le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou son représentant ;

    e) Le responsable du service interministériel des Archives de France ou son représentant ;

    f) Le responsable du service des musées de France ou son représentant ;

    g) Le responsable du service du patrimoine ou son représentant ;

    2° Six personnalités françaises ou étrangères nommées par le ministre chargé de la culture, dont un spécialiste de la restauration du patrimoine, diplômé de l'Institut de formation des restaurateurs d'oeuvres d'art ou de l'Institut national du patrimoine ;

    3° Six membres élus :

    a) Un représentant des corps des conservateurs et des conservateurs généraux du patrimoine ;

    b) Un représentant des conservateurs stagiaires et des élèves conservateurs territoriaux du patrimoine ;

    c) Un représentant des élèves restaurateurs du patrimoine ;

    d) Trois représentants des personnels permanents et des enseignants de l'établissement, dont un enseignant de chaque département.

    Pour chacun des membres visés au 3°, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.

    4° Deux anciens élèves de l'Institut national du patrimoine nommés par le ministre chargé de la culture ;

    a) Un ancien élève conservateur nommé sur proposition de l'association des anciens élèves conservateurs ;

    b) Un ancien élève restaurateur nommé sur proposition de l'association des anciens élèves restaurateurs.


    Conformément à l'article 9 du décret n° 2025-858 du 27 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er septembre 2025.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49

    Le directeur de l'Institut national du patrimoine, le président du conseil scientifique, le secrétaire général, les deux directeurs des études, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent au conseil d'administration avec voix consultative.

    Le président peut inviter aux séances du conseil, avec voix consultative, toute autre personne dont il juge la présence utile.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 15/06/2018Version en vigueur depuis le 15 juin 2018

    Modifié par Décret n°2018-480 du 12 juin 2018 - art. 4

    Le conseil d'administration est réuni, à l'initiative et sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Il peut se réunir également sur convocation de son président à la demande du ministre chargé de la culture, du directeur de l'institut ou des deux tiers de ses membres. Si cela s'avère nécessaire, une délibération peut être organisée à l'initiative du président du conseil d'administration sous la forme d'échanges écrits transmis par voie électronique. La délibération est adoptée conformément aux dispositions du décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

    Le président du conseil d'administration fixe l'ordre du jour.

    Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité au moins des membres ayant voix délibérative participe à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Toutefois, le règlement intérieur n'est adopté que si la majorité des membres ayant voix délibérative participe à la séance.

    La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.


    Conformément à l’article 18 du décret n° 2018-480 du 12 juin 2018, jusqu'à la première nomination des anciens élèves conservateur et restaurateur de l'Institut national du patrimoine, le conseil d'administration siège valablement sans ces deux membres. Ceux-ci siègent dès leur nomination qui devra intervenir dans les six mois de la publication du présent décret et leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.

  • Le conseil scientifique se réunit en formation plénière ou en section spécialisée.

    La formation plénière comprend, outre le président, nommé par le ministre chargé de la culture parmi les personnalités représentatives de la conservation et de la restauration du patrimoine et des milieux de l'université et de la recherche liés à ces domaines :

    1° Trois membres de droit :

    a) Le directeur de l'institut,

    b) Les deux directeurs des études.

    2° Les membres des deux sections spécialisées.

    Chaque section comprend, outre le président et les membres de droit :

    1° Pour la section formation des conservateurs du patrimoine :

    a) Neuf membres nommés par le ministre chargé de la culture :

    - un membre désigné sur proposition du conseil scientifique de l'Ecole nationale des chartes ;

    - un membre désigné sur proposition du conseil des études et de la recherche de l'Ecole du Louvre ;

    - un membre désigné sur proposition du conseil scientifique du Centre national de la recherche scientifique ;

    - une personnalité universitaire ;

    - cinq membres représentant les différentes spécialités de la conservation du patrimoine, dont deux choisis parmi les membres des corps des conservateurs et conservateurs généraux du patrimoine, un parmi les membres des corps des conservateurs et conservateurs généraux de la ville de Paris et deux parmi les membres du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine.

    b) Trois membres élus ;

    - un représentant des conservateurs stagiaires et des élèves conservateurs territoriaux du patrimoine ;

    - deux représentants des responsables des enseignements dispensés par le département chargé de la formation des conservateurs du patrimoine.

    2° Pour la section formation des restaurateurs du patrimoine :

    a) Neuf membres nommés par le ministre chargé de la culture :

    - un membre désigné sur proposition du directeur du centre de recherche et de restauration des musées de France ;

    - un membre désigné sur proposition du directeur du laboratoire de recherches sur les monuments historiques ;

    - un membre désigné sur proposition du directeur du centre de recherches sur la conservation des documents graphiques ;

    - deux personnalités universitaires dont l'une désignée sur proposition du président de l'université de Paris-I Panthéon-Sorbonne ;

    - quatre membres spécialistes de la restauration du patrimoine relevant de spécialités différentes.

    b) Trois membres élus :

    - un représentant des élèves restaurateurs du patrimoine en cours de formation ;

    - deux représentants des responsables des enseignements dispensés par le département chargé de la formation des restaurateurs du patrimoine.

    Pour chacun des membres visés au b du 1° et du 2°, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.

    Chaque section peut désigner un vice-président parmi ses membres nommés.

    Le président du conseil d'administration assiste aux réunions des différentes formations du conseil scientifique avec voix consultative.


    Décret n° 2009-633 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil scientifique de l'Institut national du patrimoine).

  • Le mandat des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique est de trois ans. Il est renouvelable.

    Toutefois, la durée du mandat des membres élus est d'un an en ce qui concerne les représentants :

    - des conservateurs stagiaires et des élèves conservateurs territoriaux du patrimoine,

    - des élèves restaurateurs du patrimoine.

    En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de trois mois avant la fin du mandat d'un membre, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

    Pour la désignation des membres élus mentionnés au 3° de l'article 6 et au b du 1° et du 2° de l'article 9, sont électeurs et éligibles au conseil d'administration et au conseil scientifique les membres titulaires des corps représentés à ces conseils, les conservateurs stagiaires et élèves conservateurs territoriaux du patrimoine, les élèves restaurateurs du patrimoine, les personnels permanents et les enseignants de l'établissement.

    Les membres élus du conseil d'administration et du conseil scientifique sont désignés au scrutin uninominal à un tour. L'élection est acquise à la majorité relative et, en cas d'égalité des voix, au bénéfice de l'âge. Les modalités d'organisation de l'élection sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.


    Décret n° 2009-633 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil scientifique de l'Institut national du patrimoine).

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 15/06/2018Version en vigueur depuis le 15 juin 2018

    Modifié par Décret n°2018-480 du 12 juin 2018 - art. 5

    Les membres du conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.


    Conformément à l’article 18 du décret n° 2018-480 du 12 juin 2018, jusqu'à la première nomination des anciens élèves conservateur et restaurateur de l'Institut national du patrimoine, le conseil d'administration siège valablement sans ces deux membres. Ceux-ci siègent dès leur nomination qui devra intervenir dans les six mois de la publication du présent décret et leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.