Article 57
Version en vigueur depuis le 20/07/1978Version en vigueur depuis le 20 juillet 1978
Les dispositions introduites à l'article L. 442-10 du code du travail par l'article 55 de la présente loi s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1978. A titre transitoire, pour le premier exercice ouvert à compter de cette date, le montant de la provision autorisée à l'article L. 442-9 du code du travail est au plus égal au total des sommes portées à la réserve spéciale de participation au titre du même exercice et de l'exercice précédent.
Article 58
Version en vigueur depuis le 02/08/2014Version en vigueur depuis le 02 août 2014
Les sociétés coopératives de production et leurs unions existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi disposent d'un délai de deux ans à partir de cette date pour mettre leurs statuts en conformité avec ses dispositions. A l'expiration de ce délai, les clauses statutaires contraires à la présente loi sont réputées non écrites.
Les assemblées générales ordinaires délibèrent valablement pour la modification à cet effet des statuts.
Article 59
Version en vigueur depuis le 02/08/2014Version en vigueur depuis le 02 août 2014
Dans les sociétés coopératives de production constituées avant l'entrée en vigueur de la présente loi et dont les statuts prévoyaient l'attribution de voix supplémentaires aux associés employés dans l'entreprise, proportionnellement à leur ancienneté, le nombre de voix attribuées doit, dans le délai prévu à l'article 58, être réduit en sorte qu'il n'excède pas deux par associé.
La cessation, pour quelque cause que ce soit, de l'emploi dans l'entreprise, entraîne la perte de ces voix supplémentaires.
Aucune voix supplémentaire ne peut être attribuée postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 60
Version en vigueur depuis le 02/08/2014Version en vigueur depuis le 02 août 2014
Les articles 27 à 31 et, en tant qu'ils concernent les sociétaires coopératives de production et leurs unions, 39 à 45 du titre II du livre III de l'ancien code du travail sont abrogés.
La mention de la présente loi est, en tant que de besoin, substituée à la mention des articles 27 à 31 et 39 à 45 du titre II du livre III de l'ancien code du travail dans les textes législatifs ou réglementaires relatifs aux sociétés coopératives de production.