Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 45

    Version en vigueur depuis le 02/08/2014Version en vigueur depuis le 02 août 2014

    Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 30

    Les sociétés coopératives de production peuvent constituer entre elles des unions pour la gestion de leurs intérêts communs et le développement de leurs activités.

  • Article 46

    Version en vigueur depuis le 02/08/2014Version en vigueur depuis le 02 août 2014

    Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 30

    Les unions de sociétés coopératives de production peuvent admettre comme associé toute personne physique ou morale intéressée directement par leurs missions.

    Toutefois, elles doivent, pour les deux tiers au moins de leurs associés, comprendre des sociétés coopératives de production, des unions, fédérations, associations, groupements, groupements d'intérêt économique, oeuvres de prévoyance ou d'assistance de sociétés coopératives de production, des unions mixtes prévues à l'article 6 de la loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation ainsi que des unions d'économie sociale.

  • Article 47

    Version en vigueur depuis le 02/08/2014Version en vigueur depuis le 02 août 2014

    Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 30

    Les unions de sociétés coopératives de production sont régies par les titres I et II et les articles 53,54,59 et 60 de la présente loi.

    Toutefois :

    1° Au sein des assemblées d'associés ou, selon le cas, des assemblées générales des unions, les sociétés coopératives de production doivent disposer de deux tiers au moins des voix. Les statuts peuvent attribuer aux associés un nombre de voix au plus proportionnel au nombre de leurs associés employés ou au montant des opérations réalisées avec l'union ou à la moyenne de ces deux critères, sans pouvoir dépasser, pour chaque associé, un quart des voix dans les assemblées d'associés ou selon le cas, un tiers des voix dans les assemblées générales ;

    2° Les dispositions du 3° de l'article 33 de la présente loi ne sont pas applicables aux unions. Leurs statuts peuvent cependant stipuler qu'une fraction des excédents nets de gestion subsistant après dotation à la réserve légale sera répartie entre les associés proportionnellement au montant des opérations réalisées par lesdits associés avec l'union.