Article 24
Version en vigueur du 07/06/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 07 juin 2005 au 01 janvier 2016
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6
Création Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 - art. 10 () JORF 7 juin 2005Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission d'accès aux documents administratifs, fixe les cas et les conditions dans lesquels les administrations mentionnées à l'article 1er sont tenues de désigner une personne responsable de l'accès aux documents et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques.
Article 25
Version en vigueur du 01/01/2016 au 19/03/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 19 mars 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-307 du 17 mars 2016 - art. 5
Modifié par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 4Toute décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques est notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de recours.
Lorsqu'un tiers est titulaire de droits de propriété intellectuelle portant sur un document sur lequel figure une information publique, l'administration qui a concouru à l'élaboration de l'information ou qui la détient indique à la personne qui demande à la réutiliser l'identité de la personne physique ou morale titulaire de ces droits ou, si celle-ci n'est pas connue, l'identité de la personne auprès de laquelle l'information en cause a été obtenue.
Le deuxième alinéa ne s'applique pas aux décisions défavorables opposées par les bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les archives.
Article 26
Version en vigueur depuis le 18/07/1978Version en vigueur depuis le 18 juillet 1978
A modifié les dispositions suivantes :
Art. L395 du code de la sécurité sociale
Article 27
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :
Art. L465 du code de la sécurité sociale
Article 28
Version en vigueur depuis le 18/07/1978Version en vigueur depuis le 18 juillet 1978
A modifié les dispositions suivantes :
Art. L67 du code de la sécurité sociale
Article 29
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :
Art. L648 du code de la sécurité sociale