Article 28
Version en vigueur depuis le 22/05/1991Version en vigueur depuis le 22 mai 1991
Pour assurer la mission de formation professionnelle continue citée à l'article 2 du décret du 27 juin 1990 susvisé, le lycée agricole de Nouvelle-Calédonie dispose d'un centre de formation professionnelle et de promotion agricoles qui lui est rattaché dans chacune des provinces.
Article 29
Version en vigueur depuis le 22/05/1991Version en vigueur depuis le 22 mai 1991
Chaque centre de formation professionnelle et de promotion agricoles cité à l'article 28 ci-dessus est doté d'un conseil de centre, dont la composition est ainsi fixée :
1° Le représentant du ministre chargé de l'agriculture, autorité académique ;
2° Un conseiller provincial désigné par l'assemblée délibérante ;
3° Le chef du service provincial chargé du développement rural ;
4° Le chef du service provincial chargé de la formation professionnelle ;
5° Un représentant de la chambre d'agriculture désigné par l'assemblée délibérante ;
6° Deux représentants élus des stagiaires ou des anciens stagiaires ;
7° Deux représentants élus des formateurs et des personnels administratifs ou de service du centre ;
8° Deux représentants des organisations professionnelles agricoles provinciales et des organisations syndicales de salariés agricoles les plus représentatives dans les domaines de formation dispensée par le centre ;
9° Le directeur du lycée agricole.
Le directeur du centre assure le secrétariat du conseil.
Article 30
Version en vigueur depuis le 22/05/1991Version en vigueur depuis le 22 mai 1991
Les représentants des stagiaires sont élus au scrutin uninominal à deux tours. Le cas échéant, les représentants des anciens stagiaires sont désignés par l'association des anciens stagiaires du centre.
Les formateurs et les personnels administratifs ou de service sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne selon les modalités définies à l'article 9 ci-dessus.
Les représentants des organisations professionnelles agricoles provinciales et des organisations syndicales sont désignés par le délégué du Gouvernement, haut-commissaire de la République.
Article 31
Version en vigueur depuis le 22/05/1991Version en vigueur depuis le 22 mai 1991
Les membres du conseil cités aux 2°, 5° et 8° de l'article 29 ci-dessus sont désignés pour une durée de trois ans.
Article 32
Version en vigueur depuis le 22/05/1991Version en vigueur depuis le 22 mai 1991
Le conseil élit son président parmi les membres cités aux 2°, 5° et 8° de l'article 29 ci-dessus.
Le président du conseil est élu pour une durée de trois ans renouvelable au scrutin uninominal majoritaire avec majorité relative requise au deuxième tour.
Article 33
Version en vigueur depuis le 22/05/1991Version en vigueur depuis le 22 mai 1991
Le conseil de centre a à connaître notamment de l'organisation générale de la formation, des objectifs, horaires, rythmes et programmes, méthodes et sanctions de la formation et des conditions de recrutement des stagiaires.
Le conseil de centre peut siéger en conseil de discipline. Il doit, dans ce cas, suivre à l'égard des stagiaires la procédure prévue aux articles 22 à 26 ci-dessus pour les élèves majeurs.
Les représentants de la province au conseil d'administration sont tenus informés des réunions du conseil de centre.