Article 22
Version en vigueur depuis le 22/05/1991Version en vigueur depuis le 22 mai 1991
Le conseil de discipline prévu à l'article 6 du décret du 27 juin 1990 susvisé est présidé par le directeur du lycée agricole ou son représentant. Il comprend en outre :
1° Le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation ou celui qui en fait fonction ;
2° Trois représentants des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance ;
3° Un représentant du personnel non enseignant ;
4° Deux représentants des parents d'élèves ;
5° Un représentant des élèves.
Les membres du conseil de discipline mentionnés aux 2, 3, 4 et 5 du présent article sont respectivement élus par les représentants de ces catégories au conseil intérieur, au sein de chacune d'elles.
Le conseil de discipline s'adjoint, avec voix consultative et sans qu'il puisse assister au délibéré :
- le professeur principal de la classe de l'élève en cause ;
- les deux délégués de la classe de l'élève en cause, prévus à l'article 27 ci-dessous.
Article 23
Version en vigueur depuis le 22/05/1991Version en vigueur depuis le 22 mai 1991
Le président du conseil de discipline convoque :
- l'élève en cause ;
- si elle n'est pas membre du conseil de discipline, la personne ayant demandé au directeur du lycée agricole la comparution de l'élève en cause ;
- une personne désignée éventuellement par l'élève en cause avec l'accord de son représentant légal et chargée de présenter sa défense. Cette personne doit appartenir à l'établissement et peut être un élève majeur ou mineur.
Le président du conseil de discipline peut en outre convoquer toute personne qu'il juge utile d'entendre.
L'élève ou, s'il est mineur, les parents de l'élève doivent recevoir communication des griefs retenus à l'encontre de ce dernier en temps utile, pour pouvoir produire éventuellement leurs observations. Les parents de l'élève mineur sont entendus sur leur demande par le directeur du lycée agricole et par le conseil de discipline. Ils doivent être informés de ce droit.
Article 24
Version en vigueur depuis le 22/05/1991Version en vigueur depuis le 22 mai 1991
Le conseil de discipline prend ses décisions dans les conditions prévues pour les délibérations du conseil d'administration. Le vote a lieu à bulletin secret.
Les membres du conseil de discipline sont soumis à l'obligation du secret en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
Article 25
Version en vigueur depuis le 22/05/1991Version en vigueur depuis le 22 mai 1991
Lorsqu'un représentant élu des élèves, membre du conseil de discipline, est traduit devant cette assemblée, il est remplacé par son suppléant. Ce remplacement devient définitif pour l'année scolaire en cours si l'élève a fait l'objet d'une sanction du conseil de discipline.
Au cas où l'élève traduit devant le conseil de discipline est un délégué de classe, membre à titre consultatif de ce conseil, il est procédé à une nouvelle élection au sein de la classe pour lui désigner un suppléant.
Un parent d'élève membre élu du conseil de discipline est remplacé par son suppléant pour toute séance où le cas d'un de ses enfants est examiné.
Article 26
Version en vigueur depuis le 22/05/1991Version en vigueur depuis le 22 mai 1991
Le conseil de discipline est réuni à l'initiative du directeur du lycée agricole.
Il peut prononcer, selon la gravité des faits :
- l'avertissement avec inscription au dossier ;
- l'exclusion temporaire de l'établissement ;
- l'exclusion définitive de l'établissement.
Toutefois, cette dernière sanction ne devient exécutoire qu'après l'approbation du délégué du Gouvernement, haut-commissaire de la République, donnée sur avis du représentant du ministre chargé de l'agriculture, autorité académique.
Dans l'attente de cette décision, l'élève en cause est exclu temporairement de l'établissement.