Article 17
Version en vigueur depuis le 22/05/1991Version en vigueur depuis le 22 mai 1991
Le conseil intérieur, prévu à l'article 6 du décret du 27 juin 1990 susvisé, est présidé par le directeur du lycée agricole ou son représentant. Il comprend en outre :
- six représentants élus des élèves ;
- trois représentants élus des parents d'élèves ;
- cinq représentants élus des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance ;
- trois représentants élus des personnels administratifs et de service ou assimilés ;
- deux maîtres de stage ;
- un représentant des chefs d'exploitation agricole ;
- un représentant des salariés des exploitations et des groupements professionnels agricoles ;
- un conseiller municipal de la commune siège.
Le directeur adjoint, l'agent chargé de la conduite des travaux et de l'exploitation, le gestionnaire, le conseiller d'éducation participent à titre consultatif aux séances lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes élus à un autre titre. Le président peut inviter à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont le concours paraît utile.
Les représentants du congrès et de chaque province au conseil d'administration sont tenus informés des réunions du conseil intérieur.
Article 18
Version en vigueur depuis le 22/05/1991Version en vigueur depuis le 22 mai 1991
Les représentants des élèves, les représentants des parents d'élèves, les représentants des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance, les représentants des personnels administratifs et de service sont élus selon les modalités prévues pour chacune de ces catégories aux articles 6, 7, 8 et 9 du présent arrêté.
Article 19
Version en vigueur depuis le 22/05/1991Version en vigueur depuis le 22 mai 1991
Les maîtres de stage sont désignés par le directeur du lycée ; les représentants des chefs d'exploitation agricole, des salariés des exploitations agricoles et des groupements professionnels agricoles sont désignés par la chambre territoriale d'agriculture parmi les membres élus de chacun des collèges concernés. Le conseiller municipal est désigné par le conseil municipal de la commune siège.
Article 20
Version en vigueur depuis le 22/05/1991Version en vigueur depuis le 22 mai 1991
Pour l'ensemble des membres titulaires, désignés ou élus, des suppléants sont désignés ou élus, en nombre égal, dans les mêmes conditions que les titulaires.
Article 21
Version en vigueur depuis le 22/05/1991Version en vigueur depuis le 22 mai 1991
Le conseil intérieur propose le règlement intérieur du lycée au conseil d'administration ; il examine toutes les questions qui lui sont soumises par son président ou par le conseil d'administration. Il est obligatoirement saisi des questions qui relèvent de l'autonomie pédagogique et éducative.
Il élabore l'avant-projet pédagogique en y associant les équipes pédagogiques. Celles-ci ont pour mission de favoriser la concertation entre les enseignants, en particulier en ce qui concerne la coordination des enseignements, le choix des méthodes pédagogiques, des matériels techniques, des manuels et des supports pédagogiques, le suivi et l'évaluation des élèves, l'organisation du travail des élèves, les relations avec les familles.
Le conseil intérieur peut saisir le directeur du lycée des diverses questions intéressant la vie de la communauté, et notamment de celles relatives à la discipline générale, à la sécurité et à l'hygiène.
Le conseil intérieur crée toutes commissions nécessaires à la vie intérieure de l'établissement, et notamment une commission de la pédagogie et de la vie scolaire et une commission de l'exploitation annexée.