Décret n°81-60 du 16 janvier 1981 fixant les règles de déontologie applicables aux médecins et aux pharmaciens chimistes des armées

Version en vigueur au 28/01/1981Version en vigueur au 28 janvier 1981

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  • Article 28

    Version en vigueur du 28/01/1981 au 19/09/2008Version en vigueur du 28 janvier 1981 au 19 septembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-967 du 16 septembre 2008 - art. 73

    Les médecins des armées, notamment les médecins d'unité et les médecins hospitaliers, doivent entretenir entre eux les meilleures relations de camaraderie et de coopération, dans un constant esprit de cohésion et de soutien mutuel.

  • Article 29

    Version en vigueur du 28/01/1981 au 19/09/2008Version en vigueur du 28 janvier 1981 au 19 septembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-967 du 16 septembre 2008 - art. 73

    Le médecin des armées qui adresse un malade à l'hôpital pour consultation ou admission doit exposer clairement, à l'aide des documents réglementaires, les motifs de sa demande.

    Le médecin consultant doit lui répondre dans les mêmes conditions et toujours sous sa propre signature.

  • Article 30

    Version en vigueur du 28/01/1981 au 19/09/2008Version en vigueur du 28 janvier 1981 au 19 septembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-967 du 16 septembre 2008 - art. 73

    Le médecin d'unité se tient informé de l'évolution de l'état de ses malades en traitement à l'hôpital. Le chef du service hospitalier doit lui fournir tous les renseignements à ce sujet. Au cas où celui-ci a prescrit un traitement ambulatoire à l'unité, la surveillance en revient au médecin d'unité.

  • Article 31

    Version en vigueur du 28/01/1981 au 19/09/2008Version en vigueur du 28 janvier 1981 au 19 septembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-967 du 16 septembre 2008 - art. 73

    L'autorité conférée aux grades est nécessaire à l'exercice des responsabilités attachées aux fonctions : c'est pourquoi les relations s'établissant entre médecins et pharmaciens chimistes servant comme officier de carrière d'une part, et médecins et pharmaciens chimistes accomplissant les obligations légales du service militaire actif ou celles de la disponibilité et de la réserve du service militaire d'autre part, obéissent aux règles normales de la hiérarchie. Elles s'inspirent également des devoirs traditionnels de confraternité et de considération réciproque.

  • Article 32

    Version en vigueur du 28/01/1981 au 19/09/2008Version en vigueur du 28 janvier 1981 au 19 septembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-967 du 16 septembre 2008 - art. 73

    Les rapports entre médecins et pharmaciens chimistes des armées et leurs homologues civils doivent s'établir dans un esprit de bonne confraternité, respectant les règles de la déontologie médicale et pharmaceutique et les dispositions du présent décret.

    Il est interdit de calomnier un praticien civil, de médire de lui ou de se faire l'écho de propos pouvant lui nuire dans l'exercice de sa profession. Les médecins et les pharmaciens chimistes des armées doivent en outre s'abstenir de prendre position dans les conflits s'élevant entre praticiens civils ou pouvant intervenir entre ceux-ci et les organismes chargés de les représenter.

  • Article 33

    Version en vigueur du 28/01/1981 au 19/09/2008Version en vigueur du 28 janvier 1981 au 19 septembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-967 du 16 septembre 2008 - art. 73

    Lorsqu'il agit en qualité de médecin contrôleur, le médecin des armées ne doit s'immiscer dans le traitement prescrit par un praticien civil ; s'il se trouve en désaccord avec lui au sujet du diagnostic, de la thérapeutique ou du pronostic, il doit le lui signaler personnellement et s'abstenir de tout commentaire à cet égard devant des tiers.

    Lorsque les malades sont des militaires soumis aux obligations du service national, des militaires de carrière ou des militaires servant sous contrat atteints d'une affection présumée imputable au service, les rapports entre le médecin des armées et les praticiens civils éventuellement consultés sont réglés par les dispositions des articles 52 à 53 du décret n° 59-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale.

    Dans les mêmes conditions, les rapports des médecins des armées et des médecins des établissements assurant le service public hospitalier sont réglés par les dispositions de l'article 18 du décret du 14 mai 1974 susvisé.

  • Article 34

    Version en vigueur du 28/01/1981 au 19/09/2008Version en vigueur du 28 janvier 1981 au 19 septembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-967 du 16 septembre 2008 - art. 73

    Exceptionnellement, un malade en traitement dans un hôpital des armées peut, sur sa demande ou sur celle de sa famille, être examiné par un praticien civil, appelé à titre de consultant hospitalier ; le consultant proposé doit être agréé par le chef du service hospitalier concerné ; dans ce cas, la consultation se déroule dans les conditions précisées aux articles ci-après.

  • Article 35

    Version en vigueur du 28/01/1981 au 19/09/2008Version en vigueur du 28 janvier 1981 au 19 septembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-967 du 16 septembre 2008 - art. 73

    Le chef du service hospitalier organise les modalités de la consultation ; il n'intervient pas dans le règlement des honoraires dus au consultant, qui sont versés directement par le malade ou sa famille.

  • Article 36

    Version en vigueur du 28/01/1981 au 19/09/2008Version en vigueur du 28 janvier 1981 au 19 septembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-967 du 16 septembre 2008 - art. 73

    A la fin de la consultation, les conclusions rédigées en commun sont formulées par écrit, signées par le chef du service hospitalier et contresignées par le ou les médecins consultants, puis exposées au malade ou sa famille. Ce document doit être conservé au dossier du malade.

  • Article 37

    Version en vigueur du 28/01/1981 au 19/09/2008Version en vigueur du 28 janvier 1981 au 19 septembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-967 du 16 septembre 2008 - art. 73

    Les propositions formulées dans ces conditions ne doivent pas comporter de considération visant l'aptitude au service.

  • Article 38

    Version en vigueur du 28/01/1981 au 19/09/2008Version en vigueur du 28 janvier 1981 au 19 septembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-967 du 16 septembre 2008 - art. 73

    Quand, au cours d'une consultation entre médecins, les avis différent essentiellement, le médecin des armées, chef du service hospitalier, doit conserver sa liberté de jugement et d'action. Il ne peut se voir imposer une thérapeutique qu'il n'aurait pas choisie ou qu'il n'aurait pas les moyens d'assurer en toute sécurité.

    Si le malade ou la famille du malade ne partage pas son point de vue, le médecin chef du service hospitalier peut dégager sa responsabilité et celle du service en faisant application des mesures réglementaires prévues pour la sortie d'hôpital avant guérison.

  • Article 39

    Version en vigueur du 28/01/1981 au 19/09/2008Version en vigueur du 28 janvier 1981 au 19 septembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-967 du 16 septembre 2008 - art. 73

    Toutes situation conflictuelle survenant entre un organisme professionnel ou de protection sociale et un médecin ou un pharmacien chimiste des armées doit être portée immédiatement à la connaissance de l'autorité du service de santé des armées dont relève ce dernier.

  • Article 40

    Version en vigueur du 28/01/1981 au 19/09/2008Version en vigueur du 28 janvier 1981 au 19 septembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-967 du 16 septembre 2008 - art. 73

    Le médecin des armées ne peut pratiquer une interruption de grossesse que dans les cas et dans les conditions prévus par la loi. Il est toujours libre de refuser de donner suite à une demande d'interruption volontaire de grossesse.