Article 23
Version en vigueur du 01/04/1978 au 24/03/2014Version en vigueur du 01 avril 1978 au 24 mars 2014
Abrogé par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 47 (V)
Les heures de travail dues par les agents contractuels sont celles qui sont fixées pour les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions à temps plein.
Les agents sont tenus de se conformer aux régalements en vigueur dans le service où ils sont affectés.
Article 24
Version en vigueur du 01/04/1978 au 24/03/2014Version en vigueur du 01 avril 1978 au 24 mars 2014
Abrogé par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 47 (V)
Indépendamment des dispositions relatives au travail à mi-temps prévues par le décret du 21 juillet 1976 susvisé, et par dérogation à celles du premier alinéa de l'article 23 ci-dessus, des agents peuvent être recrutés pour effectuer un travail à temps partiel si les nécessités du service le justifient. Dans tous les cas leur rémunération est calculée proportionnellement à la durée de leur service.
Article 25
Version en vigueur depuis le 01/04/1978Version en vigueur depuis le 01 avril 1978
Les directeurs et chefs des services dans lesquels sont employés les agents régis par le présent décret peuvent accorder à ces agents les autorisations exceptionnelles d'absence dont sont susceptibles de bénéficier les personnels fonctionnaires à l'occasion de certains événements familiaux.
Article 26
Version en vigueur depuis le 01/04/1978Version en vigueur depuis le 01 avril 1978
Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion de fonctions pour une durée maximale d'un mois avec retenue de salaire ;
4° Le déplacement d'office ;
5° Rétrogradation d'échelon ;
6° Le congédiement sans indemnité de licenciement.
Ces sanctions sont prononcées par le ministre, sur le rapport du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, après avis de la commission paritaire siégeant en conseil de discipline devant laquelle l'intéressé fournit ses explications sur les faits qui lui sont reprochés.
Toutefois, l'avertissement et le blâme sont prononcés sans consultation de la commission paritaire après communication du dossier. II est fait mention du blâme au dossier de l'intéressé.
Il doit être statué sur la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois après l'engagement de la procédure.
L'agent peut prendre connaissance de son dossier et, au minimum dans les huit jours avant la réunion du conseil de discipline, du rapport présenté A son encontre. Il peut se faire assister devant celui-ci d'un défenseur de son choix.
Aux termes du décret n° 2014-364 du 21 mars 2014, article 47 II, l'article 26 demeure applicable après la publication du présent décret par dérogation aux dispositions de l'article 43-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986.
Article 27
Version en vigueur du 01/04/1978 au 24/03/2014Version en vigueur du 01 avril 1978 au 24 mars 2014
Abrogé par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 47 (V)
Dans le cas de faute grave, le ministre, sur proposition du directeur de l'administration générale du personnel et du budget, peut immédiatement interdire à l'agent l'exercice de ses fonctions et retenir une partie de son traitement qui ne peut être supérieure à la moitié.
En tout état de cause l'agent continue à percevoir la totalité des prestations familiales. Il doit être statué sur la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois.
Article 28
Version en vigueur du 01/04/1978 au 24/03/2014Version en vigueur du 01 avril 1978 au 24 mars 2014
Abrogé par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 47 (V)
L'agent ayant fait l'objet d'un blâme avec inscription au dossier et qui, pendant une période de trois ans, n'a encouru aucune mesure disciplinaire, peut introduire une demande d'annulation de l'inscription. Le ministre statue après avis des chefs hiérarchiques de l'intéressé et du conseil de discipline.
Article 29
Version en vigueur depuis le 01/04/1978Version en vigueur depuis le 01 avril 1978
En cas de suppression d'emploi dans un service, les agents peuvent, par priorité, être pourvus d'un nouveau poste de même catégorie dans la limite des places vacantes et dans la mesure où les nécessités du service le justifient. En cas d'impossibilité, ils sont licenciés.
Article 30
Version en vigueur du 01/04/1978 au 24/03/2014Version en vigueur du 01 avril 1978 au 24 mars 2014
Abrogé par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 47 (V)
Les agents faisant preuve d'insuffisance professionnelle sont licenciés après observation des mêmes formalités que celles qui sont prévues en matière disciplinaire.
Article 31
Version en vigueur du 01/04/1978 au 24/03/2014Version en vigueur du 01 avril 1978 au 24 mars 2014
Abrogé par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 47 (V)
Les agents contractuels sont rayés des cadres régis par le présent décret à l'âge de soixante-cinq ans.
Article 32
Version en vigueur du 01/04/1978 au 24/03/2014Version en vigueur du 01 avril 1978 au 24 mars 2014
Abrogé par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 47 (V)
Le contrat de l'agent engagé définitivement peut être, sauf en cas de licenciement par mesure disciplinaire, résilié par chacune des parties dans les conditions prévues par le décret susvisé du 22 juin 1972.
Article 33
Version en vigueur du 01/04/1978 au 24/03/2014Version en vigueur du 01 avril 1978 au 24 mars 2014
Abrogé par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 47 (V)
Les agents contractuels licenciés en application des articles 29 et 30 du présent décret bénéficient de l'indemnité de licenciement prévue par le décret susvisé du 22 juin 1972.