Article 15
Version en vigueur du 21/09/2005 au 24/03/2014Version en vigueur du 21 septembre 2005 au 24 mars 2014
Abrogé par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 47 (V)
Modifié par Décret n°2005-1183 du 19 septembre 2005 - art. 1 () JORF 21 septembre 2005Il est institué une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels régis par le présent décret en service à l'administration centrale et dans les services déconcentrés. Son organisation, sa composition et son fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministre de la santé et des solidarités.
Article 16
Version en vigueur du 01/04/1978 au 24/03/2014Version en vigueur du 01 avril 1978 au 24 mars 2014
Abrogé par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 47 (V)
II est attribué chaque année à chaque agent contractuel en activité une note chiffrée suivie d'une appréciation générale sur la manière de servir.
La notation chiffrée est communiquée à l'agent. En cas de contestation sur la notation, l'agent peut saisir la commission paritaire prévue à l'article 15.
Article 17
Version en vigueur depuis le 29/09/2002Version en vigueur depuis le 29 septembre 2002
Modifié par Décret n°2002-1205 du 26 septembre 2002 - art. 2 () JORF 29 septembre 2002
L'avancement d'échelon des agents contractuels a lieu au choix et au vu des notes données chaque année aux intéressés et dont ils reçoivent communication. Il se fait d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur parmi les agents ayant dans leur échelon l'ancienneté moyenne suivante :
ECHELONS HORS CATEGORIE 1RE CATEGORIE 2E CATEGORIE 3E CATEGORIE 4E CATEGORIE Du 13e au 14e échelon " " " 3 ans " Du 12e au 13e échelon " " " 3 ans " Du 11e au 12e échelon " 3 ans 4 ans 3 ans " Du 10e au 11e échelon " 3 ans 3 ans 3 ans 4 ans Du 9e au 10e échelon " 3 ans 3 ans 2 ans 3 ans Du 8e au 9e échelon " 3 ans 3 ans 2 ans 3 ans Du 7e au 8e échelon " 2 ans 3 ans 2 ans 3 ans Du 6e au 7e échelon " 2 ans 3 ans 2 ans 3 ans Du 5e au 6e échelon " 2 ans 2 ans 2 ans 3 ans Du 4e au 5e échelon 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 3 ans Du 3e au 4e échelon 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 3 ans Du 2e au 3e échelon 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans Du 1er au 2e échelon 2 ans 1 an 1 an 1 an 1 an Les durées de deux ans, de trois ans et de quatre ans peuvent être ramenées respectivement à un an six mois, deux ans six mois et trois ans six mois dans la limite du dixième des agents de la catégorie.
Toutefois aucun agent ne pourra demeurer dans un échelon autre que l'échelon du sommet de sa catégorie pendant une période plus longue que celle représentée par le temps d'ancienneté moyenne augmenté d'un an.
Article 18
Version en vigueur depuis le 29/09/2002Version en vigueur depuis le 29 septembre 2002
Modifié par Décret n°2002-1205 du 26 septembre 2002 - art. 3 () JORF 29 septembre 2002
Les agents contractuels régis par le décret peuvent accéder à l'emploi correspondant de la catégorie supérieure à celle dans laquelle ils ont été recrutés, sous réserve d'être inscrits sur une liste d'aptitude.
Peuvent être inscrits sur les listes d'aptitude les agents contractuels comptant cinq années de services effectifs dans leur catégorie et ayant manifesté une aptitude à exercer les fonctions d'un emploi de la catégorie immédiatement supérieure.
Article 19
Version en vigueur depuis le 01/04/1978Version en vigueur depuis le 01 avril 1978
Les agents nommés dans une nouvelle catégorie sont classés à un échelon comportant un traitement indiciaire égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui afférent à l'échelon détenu dans la catégorie antérieure.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédente catégorie, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de la précédente catégorie conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Article 20
Version en vigueur depuis le 01/04/1978Version en vigueur depuis le 01 avril 1978
Les avancements d'échelon à la durée moyenne d'ancienneté sont prononcés par décision ministérielle ; les autres avancements d'échelon et les changements de catégorie sont prononcés par décision ministérielle après avis de la commission paritaire prévue à l'article 15 du présent décret.