Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 80

    La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des assistants ingénieurs est fixée ainsi qu'il suit :


    ÉCHELONS

    DURÉE

    16e échelon

    -

    15e échelon

    3 ans

    14e échelon

    3 ans

    13e échelon

    3 ans

    12e échelon

    2 ans

    11e échelon

    2 ans

    10e échelon

    2 ans

    9e échelon

    2 ans

    8e échelon

    2 ans

    7e échelon

    2 ans

    6e échelon

    2 ans

    5e échelon

    2 ans

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    1 an 6 mois

    1er échelon

    1 an 6 mois
  • Article 38-1

    Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

    Modifié par Décret n°2011-979 du 16 août 2011 - art. 2

    Pour l'intégration et l'avancement des agents de la collectivité départementale et des établissements publics administratifs de Mayotte dans le corps des assistants ingénieurs du ministère chargé de l'enseignement supérieur, sont créés, à la base du grade de ce corps, des 1er, 2e, 3e et 4e échelons provisoires dotés respectivement des indices bruts 250, 280, 300, 330, affectés chacun d'une durée de 18 mois.

    Seuls peuvent être nommés à ces échelons provisoires les personnels intégrés et titularisés en application du décret n° 2006-257 du 3 mars 2006.