Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-1750 du 30 décembre 2022 - art. 31

    Le corps des assistants ingénieurs est classé dans la catégorie A prévue à l' article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Il comporte un grade unique comprenant seize échelons.

  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 15/01/1986Version en vigueur depuis le 15 janvier 1986

    Les assistants ingénieurs sont chargés de veiller à la préparation et au contrôle de l'exécution d'opérations techniques ou spécialisées, réalisées dans les établissements où ils exercent. Ils peuvent être chargés d'études spécifiques de mise au point ou d'adaptation de techniques ou méthodes nouvelles.

    Ils concourent à l'accomplissement des missions d'enseignement.

    Ils peuvent se voir confier des missions d'administration.

    Ils peuvent participer à l'encadrement de personnels techniques ou administratifs des établissements où ils exercent.