Article 30
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Peuvent être promus au grade d'ingénieur d'études hors classe, dans les conditions fixées à l'article 30-2, les ingénieurs d'études de classe normale régis par le présent décret qui sont inscrits à un tableau d'avancement annuel établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel.
Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 6e échelon du grade d'ingénieur d'études de classe normale.
Les fonctionnaires qui ont déposé leur candidature sont admis chaque année à subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et dont les délibérations peuvent être précédées de la consultation d'experts désignés par le même ministre.
Le jury établit une liste de classement des candidats retenus au vu de leur valeur professionnelle.
Les candidats reçus sont inscrits au tableau annuel d'avancement dans l'ordre de leur classement par le jury.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de la sélection professionnelle.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-525 du 7 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 30-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'accès au grade d'ingénieur d'études hors classe peut également avoir lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement.
Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de classe normale doivent avoir accompli au moins un an au 8e échelon de leur grade et justifier d'au moins neuf années de services effectifs en catégorie A.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-525 du 7 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 30-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au grade d'ingénieur d'études hors classe au titre de la voie prévue à l'article 30 ne peut être inférieure à 60 % du nombre total des promotions.
Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix au titre de l'article 30-1 est augmenté à due concurrence.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-525 du 7 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 31
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs d'études est fixée conformément au tableau ci-après :
GRADES ET ÉCHELONS DURÉE Ingénieur d'études hors classe 12e échelon 11e échelon 3 ans 10e échelon 3 ans 9e échelon 2 ans et 6 mois 8e échelon 2 ans et 6 mois 7e échelon 2 ans et 6 mois 6e échelon 2 ans et 6 mois 5e échelon 2 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 1 an et 6 mois 1er échelon 1 an et 6 mois Ingénieur d'études de classe normale 14e échelon - 13e échelon 3 ans 12e échelon 2 ans 11e échelon 2 ans 10e échelon 2 ans 9e échelon 2 ans 8e échelon 2 ans 7e échelon 1 an 6 mois 6e échelon 1 an 6 mois 5e échelon 1 an 6 mois 4e échelon 1 an 6 mois 3eéchelon 1 an 6 mois 2e échelon 1 an 6 mois 1er échelon 1 an Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-525 du 7 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.