Décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

Version en vigueur au 18/04/1989Version en vigueur au 18 avril 1989

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  • Article 1

    Version en vigueur du 18/04/1989 au 26/11/2003Version en vigueur du 18 avril 1989 au 26 novembre 2003

    Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants des collectivités territoriales ou établissements publics et des représentants du personnel.

    Chaque titulaire a un suppléant.

  • Article 2

    Version en vigueur du 18/04/1989 au 08/08/1993Version en vigueur du 18 avril 1989 au 08 août 1993

    Le nombre de représentants titulaires du personnel aux commissions administratives paritaires est, en catégorie A et en catégorie B, de quatre, dont un représentant du groupe hiérarchique supérieur de la catégorie défini par le décret pris en application du premier alinéa de l'article 90 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. Ce nombre est fixé à cinq en catégorie C, dont deux du groupe hiérarchique supérieur et à trois en catégorie D.

    Toutefois, lorsque le nombre de fonctionnaires relevant de la commission compétente pour la catégorie A ou de celle qui est compétente pour la catégorie B est inférieur à quarante, le nombre de représentants titulaires du personnel est de trois, dont un relevant du groupe hiérarchique supérieur.

  • Article 3

    Version en vigueur du 18/04/1989 au 25/09/2014Version en vigueur du 18 avril 1989 au 25 septembre 2014

    Le mandat des représentants du personnel expire une semaine après la date des élections organisées pour leur renouvellement. Ce mandat est renouvelable.

    Les représentants des collectivités et établissements cessent de siéger lorsque leur mandat électif prend fin.

    Les collectivités et établissements peuvent procéder à tout moment et pour le reste du mandat à accomplir au remplacement de leurs représentants.

  • Article 4

    Version en vigueur du 18/04/1989 au 01/02/2025Version en vigueur du 18 avril 1989 au 01 février 2025

    Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 15

    Les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics aux commissions administratives paritaires placées auprès des collectivités et des établissements, à l'exception des centres de gestion, sont choisis, à l'exception du président de la commission administrative paritaire, par l'autorité investie du pouvoir de nomination parmi les membres de l'organe délibérant titulaires d'un mandat électif.

  • Article 5

    Version en vigueur du 18/04/1989 au 01/02/2025Version en vigueur du 18 avril 1989 au 01 février 2025

    Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 15

    Les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics aux commissions administratives paritaires placées auprès des centres de gestion sont désignés, à l'exception du président de la commission administrative paritaire, par les élus locaux membres du conseil d'administration du centre de gestion, parmi les élus des collectivités et établissements affiliés qui n'assurent pas eux-mêmes le fonctionnement d'une commission administrative pour la même catégorie de fonctionnaires.

  • Article 6

    Version en vigueur du 18/04/1989 au 18/01/2001Version en vigueur du 18 avril 1989 au 18 janvier 2001

    Lorsqu'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission administrative paritaire, se trouve avant l'expiration de son mandat dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour toute autre cause que l'avancement ou l'accès à la catégorie supérieure, il est remplacé jusqu'au renouvellement des représentants du personnel de cette commission dans les conditions définies ci-après.

    Si l'empêchement définitif d'un représentant titulaire ne résulte pas d'une démission, ou si la démission a été remise à titre individuel pour cas de force majeure, son suppléant est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat restant sur la même liste et relevant du même groupe hiérarchique. Si l'empêchement définitif d'un représentant suppléant intervient dans les mêmes conditions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste et relevant du même groupe hiérarchique.

    Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues à l'alinéa précédent aux sièges de membre titulaire ou de membre suppléant auxquels elle a droit, les sièges restant à pourvoir sont attribués selon la procédure de tirage au sort prévue au b de l'article 23 du présent décret.

    En cas de démission de représentants du personnel pour d'autres causes que la force majeure, les sièges laissés vacants par des titulaires sont attribués à leurs suppléants ou, en cas de démission de ces derniers, selon la procédure de tirage au sort prévue au b de l'article 23 ; les sièges laissés vacants par des suppléants nommés titulaires ou ayant démissionné sont attribués selon la même procédure.

    Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, bénéficie d'un avancement, d'une promotion interne ou d'une intégration dans un grade classé dans un groupe hiérarchique supérieur ou dans une catégorie supérieure, il continue à représenter le groupe dont il relevait précédemment.