Décret n°77-363 du 28 mars 1977 pris en application de l'article 14 de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

    Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 2 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

    La garantie cesse pour les raisons suivantes :

    Perte de la qualité de sociétaire d'une société de caution mutuelle ou d'adhérent à l'organisme de garantie collective ou dénonciation de l'engagement de caution pris par une banque ou un établissement financier ;

    Suspension ou retrait de la licence d'agent de voyages.

    Un avis, annonçant la cessation de la garantie et précisant qu'elle cessera à l'expiration d'un délai de trois jours suivant la publication dudit avis, est publié à la diligence du garant dans deux journaux, dont un quotidien, distribués dans le ou les départements où sont installés le siège de l'agence garantie et, le cas échéant, ses succursales et les personnes avec lesquelles l'agence est liée par une convention visée à l'article 29. Cet avis indique qu'un délai de trois mois est ouvert aux créanciers éventuels pour produire leurs créances.

    Si le titulaire de la licence bénéficie de la garantie d'un autre organisme, il peut en informer le public par insertion d'un avis publié dans la presse ou apposé sur son local.

    Ces avis sont communiqués par le garant le même jour au commissaire de la République de la région où l'agence a son siège.

    L'organisme garant informe sans délai, par lettre recommandée, le commissaire de la République de la région où l'agence a son siège, de la cessation de garantie.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977

    Les créances nées antérieurement à la date de cessation de la garantie restent couvertes par le garant si elles sont produites par le créancier dans un délai de trois mois à compter de la date des publications prescrites à l'article 20.