Article 13
Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984
Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 4 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
Le montant minimal de la caution garantissant les engagements contractés à l'égard des clients ainsi que le remboursement des fonds déposés par ces derniers est fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme en fonction du chiffre d'affaires de l'agence.
Il ne peut être inférieur à 5 % du chiffre d'affaires de l'exercice précédent, sauf dérogation motivée accordée par le ministre du tourisme après avis de la commission nationale des agences de voyages.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984
Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 4 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
Le montant minimal de la caution garantissant les engagements contractés envers les prestataires de services est fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme en fonction du chiffre d'affaires de l'agence.
Article 15
Version en vigueur depuis le 25/02/1986Version en vigueur depuis le 25 février 1986
Modifié par Décret 86-245 1986-02-18 art. 1 JORF 25 février 1986
Dans les délais et conditions précisés par arrêté du ministre chargé du tourisme, l'agent de voyage doit fournir les éléments nécessaires à la détermination du montant de sa caution. Ce montant est fixé par le commissaire de la République de la région où l'agence a son siège, en application des règles définies par le présent décret et ses textes d'application.