Article 54
Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977
L'agrément peut être suspendu pour une durée maximale de trois mois ou retiré lorsque l'association, le groupement ou l'organisme en fait la demande, ou lorsque les conditions prévues pour sa délivrance ne sont plus remplies ou enfin pour les motifs suivants :
Infraction aux dispositions de la loi du 11 juillet 1975 et du présent décret ;
Fraude à la réglementation en matière de douane, de contrôle des changes ou de transport, notamment en matière de tarifs et de commissions ;
Inexécution injustifiée des engagements contractés envers les membres et les prestataires des services énumérés à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1975.
Article 55
Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984
Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 17 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
La suspension ou le retrait de l'agrément est décidé par arrêté du commissaire de la République de la région où l'association a son siège, après avis de la commission régionale des associations de tourisme siégeant en formation disciplinaire. Cet arrêté est communiqué au ministre chargé du tourisme et publié au Journal officiel.
En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis de la commission nationale siégeant en commission disciplinaire.
Les commissions nationale et régionales siégeant en formation disciplinaire comprennent des représentants des administrations intéressées, des représentants des associations de tourisme et des prestataires de services. La composition et le fonctionnement de ces commissions de discipline sont précisées par arrêté du ministre chargé du tourisme.
La décision du commissaire de la République ou du ministre ne peut être prise sans que l'interessé ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire devant les commissions régionales ou, en cas de recours, la commission nationale siégeant en formation disciplinaire.
En cas d'urgence, le ministre ou le commissaire de la République peut décider immédiatement la suspension de l'agrément. Cette mesure, qui présente un caractère provisoire, cesse de produire effet s'il n'a pas été statué dans un délai de six mois dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus.