Article 52
Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977
Les associations, groupements et organismes sans caractère lucratif titulaires de l'agrément ou mentionnés dans l'arrêté agréant une fédération ou une union ne peuvent effectuer les opérations énumérées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1975 qu'en faveur de leurs membres justifiant de leur adhésion par une carte à jour de cotisation.
Article 53
Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984
Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 15 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
Tous les documents et correspondances de l'association, du groupement ou de l'organisme agréé doivent porter son nom ainsi que la mention "Association (ou groupement, ou organisation) de tourisme agréée", suivie du numéro de l'agrément.
Les associations, groupements et organismes inscrits sur l'arrêté d'agrément d'une fédération ou d'une union font figurer sur ces documents leur nom ainsi que la mention "de tourisme agréé" suivie du nom et du numéro d'agrément de la fédération ou de l'union.