Décret n°77-363 du 28 mars 1977 pris en application de l'article 14 de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours

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  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 25/02/1986Version en vigueur depuis le 25 février 1986

    Modifié par Décret 86-245 1986-02-18 art. 2 JORF 25 février 1986

    La licence d'agent de voyages peut être retirée à la demande de son titulaire.

    Elle peut en outre être suspendue pendant une durée maximale de trois mois ou retirée lorsque les conditions prévues pour sa délivrance ne sont plus remplies ou lorsque le titulaire :

    1° A commis une faute grave telle que :

    Infraction aux dispositions de la loi du 11 juillet 1975 et du présent décret ;

    Inexécution injustifiée des engagements pris envers les clients et les prestataires de services touristiques, hôteliers et transporteurs notamment ;

    2° A été condamné pour fraude à la réglementation en matière de douane, de fiscalité, de contrôle des changes, de transports, notamment en matière de tarifs et de commissions.

    Lorsque l'entreprise titulaire de la licence fait l'objet de la procédure de redressement judiciaire instituée par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et que le tribunal compétent ordonne la cessation d'activité, la licence est suspendue de plein droit.

    La licence est retirée de plein droit lorsque le tribunal compétent ordonne la liquidation judiciaire.

  • Article 35

    Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

    Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 10 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

    La suspension ou le retrait de la licence est décidé par arrêté du commissaire de la République de la région où l'agence a son siège, après avis de la commission régionale des agences de voyages siégeant en formation disciplinaire. Cet arrêté est communiqué au ministre chargé du tourisme et publié au Journal officiel.

    En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis de la commission nationale siégeant en formation disciplinaire.

    Les commissions nationale et régionales siégeant en formation disciplinaire comprennent des représentants des administrations interessées, des représentants des agences de voyages et des prestataires de services. La composition et le fonctionnement de ces commissions de discipline sont précisées par un arrêté du ministre chargé du tourisme.

    La décision du commissaire de la République ou du ministre ne peut être prise sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire devant la commission régionale ou en cas de recours la commission nationale siégeant en formation disciplinaire.

    En cas d'urgence, le ministre ou le commissaire de la République peut décider immédiatement la suspension de la licence. Cette mesure qui présente un caractère provisoire cesse de produire effet s'il n'a pas été statué dans un délai de six mois dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus.