Décret n°77-363 du 28 mars 1977 pris en application de l'article 14 de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours

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  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977

    La condition d'aptitude professionnelle prévue par l'article 3 b de la loi du 11 juillet 1975 est remplie lorsque le demandeur, ou s'il s'agit d'une personne morale, l'un des représentants légaux ou statutaires, remplit les conditions suivantes :

    1° Soit avoir occupé pendant cinq ans, dont trois en qualité de cadre, un emploi dans :

    Une agence de voyages ;

    Une entreprise liée à une agence par une convention prévue à l'article 29 ;

    Une association de tourisme agréée ;

    Le service de tourisme d'une entreprise de transports ;

    Un organisme local de tourisme autorisé dans les conditions prévues aux articles 58 à 62.

    2° Soit être titulaire de l'un des diplômes suivants :

    Brevet de technicien supérieur du tourisme ;

    Licence ou diplôme, d'un niveau égal ou supérieur délivré par l'Etat ou par un établissement reconnu par l'Etat et sanctionnant des études touristiques, juridiques, économiques ou commerciales à condition que le diplômé ait occupé pendant deux ans au moins un emploi défini au 1° ci-dessus.

    Toutefois les demandeurs titulaires de l'un des diplômes énumérés au paragraphe 2° ci-dessus et ayant occupé pendant cinq ans soit un emploi de cadre dans une entreprise différente de celles mentionnées au 1° du présent article, soit un emploi de niveau équivalent dans une administration publique peuvent obtenir la délivrance d'une licence s'ils s'engagent à employer à titre permanent dans leur agence une personne remplissant les conditions fixées aux 1° et 2° ci-dessus.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977

    Les personnes chargées de la direction d'une succursale ou d'un point de vente d'agence de voyages doivent remplir les conditions d'aptitude professionnelle prévues à l'article 8 ci-dessus. Toutefois, l'ancienneté des services prévue audit article est dans ce cas réduite de moitié.