Article 41
Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984
Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 11 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
L'agrément permettant aux associations, groupements et organismes sans caractère lucratif de se livrer ou d'apporter leur concours aux opérations mentionnées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1975 est accordé par arrêté du commissaire de de la République de la région où l'association, le groupement ou l'organisme a son siège, après avis de la commission régionale des associations de tourisme. Cet arrêté est communiqué au ministre chargé du tourisme et publié au Journal officiel.
En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis de la commission nationale des associations de tourisme. Les commissions nationale et régionales comprennent outre des représentants des administrations intéressées, des représentants des associations de tourisme, des prestataires de services et des agences de voyages. La composition et le fonctionnement de ces commissions sont précisés par un arrêté du ministre chargé du tourisme.
Article 42
Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984
Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 12 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
La demande d'agrément présentée par l'un des représentants légaux ou statutaires de l'association est adressée en deux exemplaires au commissaire de la République du département où l'association a le siège de ses activités et, pour Paris, au préfet de police. Il en est accusé réception.
A la demande sont annexés :
1. Tous les documents relatifs à l'organisation et au fonctionnement financier de l'association, du groupement ou de l'organisme sans caractère lucratif, et notamment les statuts et règlement intérieur, la composition des organes de direction et, si l'association est constituée depuis plus de deux ans, les rapports moraux et financiers et les bilans des deux derniers exercices ;
2. Toutes pièces justifiant que l'un des représentants ou des préposés de l'association remplit les conditions fixées à l'article 8 ; toutefois, l'ancienneté des services prévue audit article est, dans ce cas, réduite de moitié ;
3. Un engagement de fournir les documents justificatifs des garanties financières suffisantes ainsi que de l'assurance de responsabilité civile définies aux articles 45 à 51. Le commissaire de la République ou le préfet de police transmet au commissaire de la République de la région où l'association a son siège un exemplaire de la demande et des pièces annexées ainsi qu'un rapport d'enquête et le bulletin n° 2 du casier judiciaire concernant le ou les demandeurs.
Article 43
Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984
Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 12 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
L'agrément n'est délivré qu'après communication au commissaire de la République de la région où l'association a son siège des documents justificatifs des garanties financières et de l'assurance de responsabilité civile.
Article 44
Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984
Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 12 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
L'arrêté portant délivrance de l'agrément mentionne le numéro de ce dernier ainsi que le nom et le siège de l'association, groupement ou organisme sans caractère lucratif.
Il précise le montant et le mode de la garantie financière ainsi que le nom et l'adresse du garant.
S'il s'agit d'une fédération ou d'une union, l'arrêté indique également le nom et le siège des associations, groupements et organismes qui en sont membres et dont elle s'est portée garante.
Lorsqu'un agrément a été délivré, toute modification survenant dans les éléments dont la déclaration ou la justification est exigée pour la délivrance doit être signalée au commissaire de la République de la région où l'association a son siège qui procède, si nécessaire, à la modification de l'arrêté.
Article 45
Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984
Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 13 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
Le montant minimal de la garantie financière exigée par l'article 60 de la loi du 11 juillet 1975 est fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme en fonction des recettes réalisées au titre des opérations concernées par l'agrément, après avis de la commission nationale des associations de tourisme.
Dans ce cadre, le montant de la garantie que doit fournir chaque association, groupement ou organisme sans caractère lucratif est fixé par le commissaire de la République de la région où l'association a son siège, après avis de la commission régionale.
A cet effet, les associations, groupements et organismes agréés sont tenus de transmettre chaque année, dans les six mois suivant la fin de l'exercice comptable précédent, une déclaration des recettes ainsi que leur bilan et leur compte de gestion.
Article 46
Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977
Lorsque la garantie financière résulte d'un engagement de caution pris par un des organismes énumérés à l'article 10, les dispositions du chapitre III du titre I s'appliquent, sauf en ce qui concerne le montant de la garantie, lequel est fixé conformément à l'article 45.
Article 47
Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984
Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 12 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
Lorsque la garantie résulte de l'existence d'un fonds de réserve, les associations, groupements ou organismes doivent produire une convention régulièrement passée avec un établissement bancaire ou financier portant mention d'un dépôt égal ou supérieur au montant de la garantie financière fixé par l'arrêté d'agrément et stipulant l'engagement des deux parties de se conformer, en ce qui concerne les prélèvements sur ce dépôt, aux dispositions ci-après.
A la demande du commissaire de la République de la région où l'association a son siège, il peut être fait des prélèvements sur le fonds de réserve et les intérêts qu'il aurait produits, mais seulement en faveur des membres de ces associations, groupements ou organismes sans but lucratif et des prestataires de services énumérés à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1975.
Les associations, groupements et organismes ne peuvent reprendre la libre disposition de leurs fonds de réserve qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter soit de la notification de l'arrêté leur retirant l'agrément, soit de la déclaration faite au ministre chargé du tourisme de la modification de leur mode de garantie.
Article 48
Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984
Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 12 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
Lorsque la garantie résulte de l'engagement d'une collectivité publique, d'un organisme de sécurité sociale ou d'un groupement d'associations sans caractère lucratif ayant fait l'objet d'une autorisation particulière du commissaire de la République de la région où l'association a son siège, l'association, le groupement ou l'organisme doit produire un contrat par lequel le garant s'engage à se substituer à l'association, groupement ou organisme défaillant à la première demande du ministre chargé du tourisme, dans la limite du montant de la garantie, pour le règlement des créances des membres ou des prestataires des services énumérés à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1975.
Cet engagement ne prend fin que trois mois après la date :
Soit de l'arrêté retirant l'agrément ;
Soit de la notification au commissaire de la République de la région où l'association a son siège, de la dénonciation du contrat par la partie qui en prend l'initiative.
Article 49
Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984
Le commissaire de la République de la région où l'association a son siège ne peut requérir un paiement de l'établissement dépositaire du fonds de réserve ou d'un des organismes mentionnés à l'article 43 qu'après avis de la commission régionale des associations de tourisme.
Toutefois, en cas d'urgence, il peut sans délai requérir le paiement prévu à l'alinéa précédent ; il en informe la commission régionale.
Le paiement demandé ne peut que concerner une créance ayant pour origine un versement effectué à l'occasion d'une des opérations énumérées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1975 et justifiée dans les conditions fixées au chapitre III du titre Ier.
En cas d'instance judiciaire, le demandeur en avise par lettre recommandée le commissaire de la République de la région où l'association a son siège qui surseoit jusqu'au jugement définitif à se prononcer sur les réclamations tendant à la mise en jeu de la garantie.
Article 50
Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984
Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 12 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
L'assurance requise pour la délivrance de l'agrément résulte d'un contrat destiné à garantir les associations, groupements ou organismes contre les conséquences de la responsabilité civile professionnelle pouvant être mise en jeu à l'occasion des opérations énumérées à l'article 1er de la loi précitée. Ce contrat doit répondre aux conditions définies au chapitre IV du titre Ier.
Si l'agrément est délivré à une fédération ou union, le contrat d'assurance doit couvrir dans les mêmes conditions la responsabilité des associations, groupements et organismes qui en sont membres et dont la fédération ou l'union s'est portée expressément garante auprès du commissaire de la République de la région où l'association a son siège.
Article 51
Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984
Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 15 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
Une attestation initiale d'assurance conforme à un modèle déterminé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme doit être remise au commissaire de la République de la région où l'association a son siège pour l'obtention de la licence. Cette attestation précise le nom de l'entreprise d'assurance, l'adresse de son siège social, le numéro de la police et la date de prise d'effet de celle-ci.
Article 52
Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977
Les associations, groupements et organismes sans caractère lucratif titulaires de l'agrément ou mentionnés dans l'arrêté agréant une fédération ou une union ne peuvent effectuer les opérations énumérées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1975 qu'en faveur de leurs membres justifiant de leur adhésion par une carte à jour de cotisation.
Article 53
Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984
Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 15 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
Tous les documents et correspondances de l'association, du groupement ou de l'organisme agréé doivent porter son nom ainsi que la mention "Association (ou groupement, ou organisation) de tourisme agréée", suivie du numéro de l'agrément.
Les associations, groupements et organismes inscrits sur l'arrêté d'agrément d'une fédération ou d'une union font figurer sur ces documents leur nom ainsi que la mention "de tourisme agréé" suivie du nom et du numéro d'agrément de la fédération ou de l'union.
Article 54
Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977
L'agrément peut être suspendu pour une durée maximale de trois mois ou retiré lorsque l'association, le groupement ou l'organisme en fait la demande, ou lorsque les conditions prévues pour sa délivrance ne sont plus remplies ou enfin pour les motifs suivants :
Infraction aux dispositions de la loi du 11 juillet 1975 et du présent décret ;
Fraude à la réglementation en matière de douane, de contrôle des changes ou de transport, notamment en matière de tarifs et de commissions ;
Inexécution injustifiée des engagements contractés envers les membres et les prestataires des services énumérés à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1975.
Article 55
Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984
Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 17 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
La suspension ou le retrait de l'agrément est décidé par arrêté du commissaire de la République de la région où l'association a son siège, après avis de la commission régionale des associations de tourisme siégeant en formation disciplinaire. Cet arrêté est communiqué au ministre chargé du tourisme et publié au Journal officiel.
En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis de la commission nationale siégeant en commission disciplinaire.
Les commissions nationale et régionales siégeant en formation disciplinaire comprennent des représentants des administrations intéressées, des représentants des associations de tourisme et des prestataires de services. La composition et le fonctionnement de ces commissions de discipline sont précisées par arrêté du ministre chargé du tourisme.
La décision du commissaire de la République ou du ministre ne peut être prise sans que l'interessé ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire devant les commissions régionales ou, en cas de recours, la commission nationale siégeant en formation disciplinaire.
En cas d'urgence, le ministre ou le commissaire de la République peut décider immédiatement la suspension de l'agrément. Cette mesure, qui présente un caractère provisoire, cesse de produire effet s'il n'a pas été statué dans un délai de six mois dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus.
Article 56
Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977
Les associations titulaires de l'agrément prévu au premier alinéa de l'article 7 du décret n° 59-523 du 8 avril 1959 peuvent de plein droit continuer à se livrer ou à apporter leur concours aux opérations mentionnées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1975 sous réserve des dispositions suivantes.
Dans le délai de six mois suivant la fin de l'exercice comptable en cours au moment de la publication du présent décret elles adressent au ministre chargé du tourisme :
Les documents énumérés au 1° de l'article 42 :
Une déclaration des recettes du dernier exercice réalisées au titre des opérations autorisées par l'agrément ;
Un exemplaire d'un contrat d'assurance de responsabilité civile établi conformément aux dispositions de l'article 50.
Le ministre chargé du tourisme adapte, si besoin est, l'arrêté leur attribuant l'agrément aux conditions actuelles de leur fonctionnement et ajuste le montant de leur garantie financière en application du quatrième alinéa de l'article 45.
Les fondations reconnues d'utilité publique et les organismes figurant sur une liste établie par le ministre chargé du tourisme, qui étaient dispensées d'agrément en application de l'article 7 du décret n° 59-523 du 8 avril 1959 et qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 11 juillet 1975, sont tenus, dans un délai de neuf mois à compter de la publication du présent décret, de demander l'agrément du ministre chargé du tourisme dans les conditions fixées à l'alinéa 2 du présent article.
Article 57
Version en vigueur depuis le 03/04/1977Version en vigueur depuis le 03 avril 1977
Les associations, groupements et organismes sans but lucratif qui se livrent ou apportent leur concours à l'organisation de séjours ou de voyages à l'étranger pour améliorer les connaissances linguistiques ou culturelles de leurs membres et qui n'ont pas fait l'objet de l'agrément prévu à l'article 7 du décret n° 59-523 du 8 avril 1959 doivent, pour continuer leurs activités, satisfaire aux obligations énumérées aux chapitres Ier à IV du titre II.
Ils doivent en outre se conformer aux dispositions de l'arrêté pris conjointement par le ministre chargé du tourisme et les ministres intéressés fixant les normes auxquelles doivent répondre ces voyages ou ces séjours.