Article 1
Version en vigueur depuis le 03/11/1966Version en vigueur depuis le 03 novembre 1966
Les dispositions annexées au présent décret constituent le code des pensions civiles et militaires de retraite (partie réglementaire : Règlements d'administration publique et décrets en Conseil d'Etat).
Elles prennent effet au 1er décembre 1964.
Article 2
Version en vigueur depuis le 03/11/1966Version en vigueur depuis le 03 novembre 1966
Les ayants cause de fonctionnaires et de militaires rayés des cadres avant le 1er décembre 1964 et décédés postérieurement au 29 novembre 1964 bénéficient des dispositions du titre VI du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 4-I de la loi susvisée du 26 décembre 1964, leur pension est liquidée sur la base de la pension du mari ou de celle qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès et, le cas échéant, de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier.
A la pension de la veuve s'ajoute la moitié de la majoration pour enfants obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir.
Article 3
Version en vigueur depuis le 03/11/1966Version en vigueur depuis le 03 novembre 1966
Sous réserve des dispositions transitoires prévues ci-après, sont abrogées les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite du 13 août 1954, modifié, ainsi que les articles, visés au premier alinéa de l'article 3 de la loi du 26 décembre 1964, du code des pensions civiles et militaires de retraite (partie législative) en vigueur avant le 1er décembre 1964, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 104, de l'article L. 113 et de l'article L. 157.
Est également abrogé le décret n° 61-438 du 2 mai 1961.
Article 4
Version en vigueur depuis le 03/11/1966Version en vigueur depuis le 03 novembre 1966
Pour l'application de l'article 5 de la loi du 26 décembre 1964 les dispositions de l'article L. 13 s'appliqueront aux dates et conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article 4 de ladite loi.