Décret n°86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Version en vigueur au 01/06/2012Version en vigueur au 01 juin 2012

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  • Article 19

    Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/02/2025Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 février 2025

    Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29
    Modifié par Décret n°2012-736 du 9 mai 2012 - art. 16

    Le nombre total en équivalent temps plein des agents mis à disposition au titre de l'article 97 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée auprès d'organisations syndicales pour exercer un mandat à l'échelon national est fixé à quatre-vingt-quatre.

    Les agents ainsi mis à disposition peuvent l'être pour une quotité comprise entre 20 % et 100 %.

  • Article 20

    Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2012-736 du 9 mai 2012 - art. 17

    L'effectif des agents mis à disposition est réparti entre les organisations syndicales, compte tenu du nombre de voix obtenu par chacune d'entre elles lors des élections aux comités techniques d'établissement, totalisé au plan national, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne.

    Le nombre des agents ainsi répartis s'apprécie en équivalent temps plein.

    Lors du renouvellement des comités techniques d'établissement, le ministre chargé de la santé notifie à chaque organisation syndicale le nombre d'agents mis à disposition dont elle bénéficie.

  • Article 21

    Version en vigueur du 20/03/1986 au 01/02/2025Version en vigueur du 20 mars 1986 au 01 février 2025

    Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29

    La mise à disposition est prononcée, sous réserve des nécessités du service, avec l'accord du fonctionnaire et de l'organisation syndicale d'accueil, après avis de la commission administrative paritaire, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

    Copie de cette décision est transmise au ministre chargé de la santé.

  • Article 22

    Version en vigueur du 20/03/1986 au 01/02/2025Version en vigueur du 20 mars 1986 au 01 février 2025

    Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29

    La décision fixe la durée de la mise à disposition et les règles de préavis pour l'application de l'article 26 ci-après. Le préavis ne peut être inférieur à un mois.

  • Article 23

    Version en vigueur du 20/03/1986 au 01/02/2025Version en vigueur du 20 mars 1986 au 01 février 2025

    Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29

    Le fonctionnaire mis à la disposition d'une organisation syndicale ne peut bénéficier d'un congé de formation professionnelle qu'avec l'accord de cette organisation.

  • Article 24

    Version en vigueur du 20/03/1986 au 01/02/2025Version en vigueur du 20 mars 1986 au 01 février 2025

    Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29

    Le pouvoir disciplinaire est exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

  • Article 26

    Version en vigueur du 20/03/1986 au 01/02/2025Version en vigueur du 20 mars 1986 au 01 février 2025

    Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29

    La mise à disposition peut prendre fin, avant l'expiration de la date prévue, à la demande de l'organisation syndicale ou du fonctionnaire, sous réserve du respect des règles de préavis.

  • Article 27

    Version en vigueur du 20/03/1986 au 01/02/2025Version en vigueur du 20 mars 1986 au 01 février 2025

    Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29

    Le fonctionnaire remis à la disposition de son établissement est réaffecté soit dans les fonctions qu'il occupait avant sa mise à disposition, soit dans des fonctions correspondant à son grade.

  • Article 28

    Version en vigueur du 20/03/1986 au 01/02/2025Version en vigueur du 20 mars 1986 au 01 février 2025

    Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29

    L'agent non titulaire continue d'être employé dans les conditions prévues par les dispositions législatives, réglementaires et contractuelles qui lui sont applicables.

    Les dispositions des articles 21 à 26 du présent décret, à l'exception de la disposition de l'article 21 qui prévoit l'avis de la commission administrative paritaire, sont applicables aux agents non titulaires.