Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Article 17-1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Création Décret n°2026-483 du 10 juin 2026 - art. 14

    Il est créé, pour les besoins du reclassement prévu par le décret n° 2026-483 du 10 juin 2026 modifiant le statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, un grade transitoire d'administrateur territorial.

    Ce grade comporte 37 échelons.

    La durée du temps passé dans chacun des échelons de ce grade transitoire est fixée à dix-huit mois.

    Seuls peuvent être nommés ou détachés dans ce grade transitoire :

    1° Les agents reclassés en application des dispositions de l'article 15 du décret n° 2026-483 du 10 juin 2026 mentionné ci-dessus ;

    2° Les agents titulaires d'un grade comparable d'un corps ou cadre d'emplois de même niveau.

    Les administrateurs territoriaux du grade transitoire peuvent être promus au troisième grade d'administrateur territorial s'ils respectent les conditions fixées à l'article 15 du présent décret.

    Les administrateurs territoriaux du grade transitoire promus au troisième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

    SITUATION
    DANS LE GRADE TRANSITOIRE
    SITUATION
    DANS LE TROISIÈME GRADE
    ANCIENNETÉ ATTRIBUÉE
    37e échelon 19e échelon Ancienneté acquise
    36e échelon 18e échelon Ancienneté acquise
    35e échelon 17e échelon Ancienneté acquise
    34e échelon 17e échelon Sans ancienneté
    33e échelon 16e échelon Ancienneté acquise
    32e échelon 16e échelon Sans ancienneté
    31e échelon 15e échelon Ancienneté acquise
    30e échelon 15e échelon Sans ancienneté
    29e échelon 15e échelon Sans ancienneté
    28e échelon 14e échelon Ancienneté acquise majorée de trois mois
    27e échelon 14e échelon Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois
    26e échelon 14e échelon Ancienneté acquise dans la limite d'un mois
    25e échelon 14e échelon Sans ancienneté
    24e échelon 13e échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois
    23e échelon 13e échelon Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois
    22e échelon 13e échelon Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois
    21e échelon 13e échelon Ancienneté acquise dans la limite d'un mois
    20e échelon 13e échelon Sans ancienneté
    19e échelon 12e échelon Ancienneté acquise
    18e échelon 12e échelon Sans ancienneté
    17e échelon 12e échelon Sans ancienneté
    16e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
    15e échelon 11e échelon Sans ancienneté
    14e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
    13e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
    12e échelon 9e échelon Sans ancienneté
    11e échelon 9e échelon Sans ancienneté
    10e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
    9e échelon 7e échelon Sans ancienneté
    8e échelon 6e échelon Sans ancienneté
    7e échelon 5e échelon Sans ancienneté
    6e échelon 4e échelon Sans ancienneté
    5e échelon 3e échelon Sans ancienneté
    4e échelon 2e échelon Sans ancienneté
    3e échelon 2e échelon Sans ancienneté
    2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise majorée de dix mois
    1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois


    Conformément à l'article 19 du décret n° 2026-483 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 01/09/2013Version en vigueur depuis le 01 septembre 2013

    Modifié par Décret n°2013-738 du 12 août 2013 - art. 14

    Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.