Article 17-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Il est créé, pour les besoins du reclassement prévu par le décret n° 2026-483 du 10 juin 2026 modifiant le statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, un grade transitoire d'administrateur territorial.
Ce grade comporte 37 échelons.
La durée du temps passé dans chacun des échelons de ce grade transitoire est fixée à dix-huit mois.
Seuls peuvent être nommés ou détachés dans ce grade transitoire :
1° Les agents reclassés en application des dispositions de l'article 15 du décret n° 2026-483 du 10 juin 2026 mentionné ci-dessus ;
2° Les agents titulaires d'un grade comparable d'un corps ou cadre d'emplois de même niveau.
Les administrateurs territoriaux du grade transitoire peuvent être promus au troisième grade d'administrateur territorial s'ils respectent les conditions fixées à l'article 15 du présent décret.
Les administrateurs territoriaux du grade transitoire promus au troisième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION
DANS LE GRADE TRANSITOIRESITUATION
DANS LE TROISIÈME GRADEANCIENNETÉ ATTRIBUÉE 37e échelon 19e échelon Ancienneté acquise 36e échelon 18e échelon Ancienneté acquise 35e échelon 17e échelon Ancienneté acquise 34e échelon 17e échelon Sans ancienneté 33e échelon 16e échelon Ancienneté acquise 32e échelon 16e échelon Sans ancienneté 31e échelon 15e échelon Ancienneté acquise 30e échelon 15e échelon Sans ancienneté 29e échelon 15e échelon Sans ancienneté 28e échelon 14e échelon Ancienneté acquise majorée de trois mois 27e échelon 14e échelon Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois 26e échelon 14e échelon Ancienneté acquise dans la limite d'un mois 25e échelon 14e échelon Sans ancienneté 24e échelon 13e échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois 23e échelon 13e échelon Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois 22e échelon 13e échelon Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois 21e échelon 13e échelon Ancienneté acquise dans la limite d'un mois 20e échelon 13e échelon Sans ancienneté 19e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 18e échelon 12e échelon Sans ancienneté 17e échelon 12e échelon Sans ancienneté 16e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 15e échelon 11e échelon Sans ancienneté 14e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 13e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 9e échelon Sans ancienneté 11e échelon 9e échelon Sans ancienneté 10e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 7e échelon Sans ancienneté 8e échelon 6e échelon Sans ancienneté 7e échelon 5e échelon Sans ancienneté 6e échelon 4e échelon Sans ancienneté 5e échelon 3e échelon Sans ancienneté 4e échelon 2e échelon Sans ancienneté 3e échelon 2e échelon Sans ancienneté 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise majorée de dix mois 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois Conformément à l'article 19 du décret n° 2026-483 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Article 18
Version en vigueur depuis le 26/01/2017Version en vigueur depuis le 26 janvier 2017
La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/09/2013Version en vigueur depuis le 01 septembre 2013
Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.