Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-483 du 10 juin 2026 - art. 8

    Le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux comprend trois grades :

    1° Administrateur du premier grade qui comprend 30 échelons et deux échelons d'élève ;

    2° Administrateur du deuxième grade qui comprend 32 échelons ;

    3° Administrateur du troisième grade qui comprend 30 échelons.


    Conformément à l'article 19 du décret n° 2026-483 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-483 du 10 juin 2026 - art. 9

    La durée passée dans chacun des échelons des grades d'administrateur territorial est fixée ainsi qu'il suit :

    1° Un an pour les six premiers échelons du premier grade et respectivement un an et six mois pour les deux échelons d'élève ;

    2° Dix-huit mois pour les autres échelons du premier grade et les échelons des deuxième et troisième grades.


    Conformément à l'article 19 du décret n° 2026-483 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-483 du 10 juin 2026 - art. 10

    I. - Peuvent être nommés au choix au deuxième grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les administrateurs territoriaux justifiant cumulativement :

    1° D'au moins six années de services effectifs dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable ;

    2° D'avoir occupé pendant au moins deux ans, au titre d'une période de mobilité, en position d'activité ou de détachement, dans les services de l'Etat ou de ses établissements, des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ou dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article L. 4 du même code autre que celle ou celui qui a procédé à leur recrutement dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, ou dans les cas prévus à l'article 2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, à l'exception des détachements prévus aux 10°, 11°, 12°, 15°, 16°, 20° et 21° de ce même article :

    - soit un emploi correspondant au grade d'administrateur ;

    - soit l'un des emplois fonctionnels mentionnés au chapitre III du décret n° 2026-484 du 10 juin 2026 portant dispositions statutaires applicables aux emplois fonctionnels administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés.

    Les services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois depuis la nomination dans le cadre d'emplois sont pris en compte pour le calcul des six années mentionnées au 1°.

    Les administrateurs ayant bénéficié, à temps complet, pendant au moins deux ans, d'une décharge d'activité de service en application des dispositions de l'article R. 214-26 du code général de la fonction publique ou d'une mise à disposition auprès d'une organisation syndicale en application de l'article R. 213-3 du même code sont réputés satisfaire à la condition mentionnée au 2° du présent I.

    Les administrateurs territoriaux qui justifient, avant leur nomination en cette qualité, d'une expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé d'une durée d'au moins quatre ans dans des fonctions d'un niveau équivalent à celles de la catégorie A peuvent être réputés avoir accompli la mobilité prévue au même 2°.

    Les administrateurs territoriaux recrutés selon les modalités prévues à l'article 5 bénéficient d'une ancienneté acquise de deux ans pour le calcul des services effectifs dans le cadre d'emplois.

    II. - Les fonctionnaires promus au deuxième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION

    DANS LE PREMIER GRADE

    SITUATION

    DANS LE DEUXIÈME GRADE

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE

    30e échelon

    11e échelon

    Ancienneté acquise

    29e échelon

    11e échelon

    Sans ancienneté

    28e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise, majorée de quinze mois

    27e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois

    26e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois

    25e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois

    24e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois

    23e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite d'un mois

    22e échelon

    10e échelon

    Sans ancienneté

    21e échelon

    10e échelon

    Sans ancienneté

    20e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise, majorée de quinze mois

    19e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois

    18e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois

    17e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois

    16e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois

    15e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite d'un mois

    14e échelon

    9e échelon

    Sans ancienneté

    13e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    12e échelon

    8e échelon

    Sans ancienneté

    11e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    3e échelon

    Sans ancienneté

    5e échelon

    2e échelon

    Sans ancienneté

    4e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise majorée de trois mois

    3e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois

    2e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise dans la limite d'un mois

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    Conformément à l'article 19 du décret n° 2026-483 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-483 du 10 juin 2026 - art. 11

    I. - Peuvent être nommés au choix au troisième grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les administrateurs territoriaux du deuxième grade justifiant cumulativement :

    1° De seize ans de services depuis leur nomination dans ce cadre d'emplois ou dans un corps ou cadre d'emplois comparable ;

    2° De l'occupation, depuis la nomination au deuxième grade, d'au moins deux emplois fonctionnels de direction pendant au moins deux ans chacun, au titre d'une période de mobilité en position de détachement, dont l'un relevant :

    a) Du premier niveau au sens du décret n° 2026-484 du 10 juin 2026 mentionné ci-dessus, dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article L. 4 du code général de la fonction publique ;

    b) Ou du premier niveau au sens de l'article 2 du décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat, dans les services de l'Etat ou de ses établissements ;

    c) Ou d'un emploi de responsabilité équivalente à ce premier niveau dans la fonction publique hospitalière ou la Ville de Paris.

    Les services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois sont pris en compte pour le calcul des services mentionnés au 1°.

    Seuls peuvent être nommés au troisième grade les administrateurs territoriaux ayant occupé, au titre des périodes de mobilité prévues au 2°, des emplois fonctionnels de direction au sein de deux collectivités ou établissements différents.

    II. - Les fonctionnaires promus au troisième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION

    DANS LE DEUXIÈME GRADE

    SITUATION

    DANS LE TROISIÈME GRADE

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE

    32e échelon

    11e échelon

    Ancienneté acquise

    31e échelon

    11e échelon

    Sans ancienneté

    30e échelon

    10e échelon

    Ancienneté majorée de dix mois

    29e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois

    28e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois

    27e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois

    26e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite d'un mois

    25e échelon

    10e échelon

    Sans ancienneté

    24e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise, majorée de quinze mois

    23e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois

    22e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois

    21e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois

    20e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois

    19e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite d'un mois

    18e échelon

    9e échelon

    Sans ancienneté

    17e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    16e échelon

    8e échelon

    Sans ancienneté

    15e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    14e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    13e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    12e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    11e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    2e échelon

    Sans ancienneté

    8e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise, majorée de quinze mois

    7e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois

    6e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois

    5e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois

    4e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois

    3e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise dans la limite d'un mois

    2e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    Conformément à l'article 19 du décret n° 2026-483 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-483 du 10 juin 2026 - art. 12

    Ne peuvent en outre être pris en compte, au titre de la mobilité prévue à l'article 14, les services accomplis dans un établissement relevant de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement ainsi que les services accomplis dans la collectivité de rattachement ou de l'un de ses établissements lorsque le recrutement a été effectué par l'un des établissements de cette collectivité.

    Ne peuvent non plus être pris en compte, au titre des périodes de mobilité prévues à l'article 15, les services accomplis dans un établissement relevant de la collectivité qui emploie l'administrateur territorial ou, lorsque l'administrateur territorial est employé par un établissement, ceux accomplis dans la collectivité de rattachement ou dans un autre de ses établissements.


    Conformément à l'article 19 du décret n° 2026-483 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-483 du 10 juin 2026 - art. 13

    Les administrateurs territoriaux détachés dans un autre corps ou cadre d'emplois, sont classés lors de leur réintégration dans le grade dont l'indice sommital est égal ou, à défaut, supérieur à l'indice sommital du grade de détachement et à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de détachement.

    Par dérogation aux dispositions du II de l'article 8 du décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat, les administrateurs territoriaux détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er du même décret conservent, à l'issue du détachement dans l'emploi, l'échelon auquel ils sont parvenus dans cet emploi et l'ancienneté acquise dans cet échelon.


    Conformément à l'article 19 du décret n° 2026-483 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.