Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Le recrutement en qualité d'administrateur intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :
1° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
2° En application des dispositions du 1° de l'article 39 de ladite loi.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
En application du 1° de l'article 3, sont organisés :
a) Un concours externe ouvert, pour 45 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires de l'un des diplômes requis pour se présenter au concours externe d'accès à l'Institut national du service public ;
b) Un concours interne ouvert pour 45 % au plus des postes à pourvoir aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale ; les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ;
c) Un troisième ouvert, pour 10 % au plus des postes à pourvoir, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de huit années au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.
Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à des fonctions d'encadrement, de conception et de responsabilité dans les domaines administratif, financier, juridique, social, de gestion des ressources humaines, ou de développement économique, social et culturel.
Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces activités.
Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours mentionnés ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre des places aux concours externe et interne dans la limite de 15 %.
Les concours sont organisés par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités et les programmes sont fixés par décret.
Les modalités d'organisation des concours, les règles de discipline et la date d'ouverture des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale.
Article 4-1
Version en vigueur depuis le 31/03/1996Version en vigueur depuis le 31 mars 1996
Les candidats déclarés admis à l'un des concours mentionnés à l'article 4 sont, à l'issue de la formation définie à l'article 6-1, inscrits par le président du Centre national de la fonction publique territoriale sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
I. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus, après examen professionnel :
1° Les fonctionnaires placés en position d'activité ou de détachement dans un grade d'avancement du cadre d'emplois des attachés territoriaux ou du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives et justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de quatre ans de services effectifs accomplis dans l'un de ces grades. Sont également pris en compte, au titre des services effectifs, les services accomplis par ces fonctionnaires, détachés dans un ou plusieurs des emplois énumérés au 2° ci-dessous ;
2° Les fonctionnaires territoriaux de catégorie A qui ont occupé, pendant au moins six ans, un ou plusieurs des emplois fonctionnels suivant :
a) Directeur général d'une commune de plus de 10 000 habitants ;
b) Directeur général d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de 20 000 habitants ;
c) Directeur général adjoint des services d'une commune de plus de 20 000 habitants ;
d) Directeur général adjoint d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de 20 000 habitants ;
e) Directeur général adjoint des services d'un département ou d'une région ;
f) Directeur général des services des mairies d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille de plus de 40 000 habitants ;
g) Directeur général adjoint des services des mairies d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille de plus de 40 000 habitants ;
h) Emplois créés en application de l' article 6-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et dont l'indice terminal brut est au moins égal à 966 ;
i) Directeur général des services des conseils de territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence de plus de 40 000 habitants ;
II. - L'examen professionnel mentionné au I ci-dessus est organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale. Il comporte des épreuves dont les modalités sont fixées par décret.
Le nombre de postes ouverts chaque année en application du précédent alinéa est fixé par le président du Centre national de la fonction publique territoriale, sans pouvoir excéder une proportion de 70 % du nombre de candidats admis à l'ensemble des concours mentionnés à l'article 4. Si le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, il est arrondi à l'entier supérieur.
L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.
Article 6
Version en vigueur du 01/12/2006 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 décembre 2006 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-738 du 12 août 2013 - art. 14
Modifié par Décret n°2006-1462 du 28 novembre 2006 - art. 1 () JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 peuvent être recrutés par les collectivités et établissements mentionnés au premier alinéa de l'article 2 en qualité d'administrateurs stagiaires à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis à l'un des concours mentionnés à l'article 4 ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.
Pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux, ces fonctionnaires territoriaux peuvent être recrutés à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dans les conditions prévues au premier alinéa.