Décret n°87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment, les travaux publics et les travaux agricoles

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article 45

    Version en vigueur depuis le 01/07/1987Version en vigueur depuis le 01 juillet 1987

    Les tirs par charges superficielles sont autorisés si toutes dispositions ont été prises pour supprimer les projections dangereuses.

    Si l'explosif n'est pas constitué d'une charge formée, il doit être mis au contact du bloc et recouvert d'une calotte d'argile d'au moins 0,15 mètre d'épaisseur exempte de pierres ou de fragments de roches.

    Les tirs par charges superficielles sont interdits pour le purgeage des fronts ou pour l'abattage de la masse, à l'exception des tirs subaquatiques.

  • Article 46

    Version en vigueur depuis le 01/07/1987Version en vigueur depuis le 01 juillet 1987

    Les fronts de taille à ciel ouvert peuvent être abattus et purgés au moyen de tirs fentes où la charge est tirée dans une fissure du massif préalablement préparée pour la recevoir.

    Ce mode de tir doit faire l'objet d'une note de prescriptions prévue à l'article 4.