Décret n°87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment, les travaux publics et les travaux agricoles

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 01/07/1987Version en vigueur depuis le 01 juillet 1987

    Le tir à la mèche n'est autorisé qu'en surface et dans les cas suivants :

    1. Amorçage d'un cordeau détonant ;

    2. Tir par charges superficielles.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 01/07/1987Version en vigueur depuis le 01 juillet 1987

    L'extrémité de la mèche introduite dans le détonateur doit être propre et coupée nettement.

    Le sertissage d'un détonateur sur une mèche doit être fait à l'aide d'une pince spéciale fournie par le chef d'établissement.

    La longueur des différentes mèches utilisées dans une même volée doit être telle que les explosions correspondant à chaque allumage de mèche par le boutefeu puissent être facilement distinguées. Cette longueur est fixée en fonction de la vitesse de combustion de la mèche utilisée.

    La durée de combustion d'une mèche d'une longueur d'un mètre doit être d'au moins une minute trente secondes. La longueur de toute mèche extérieure à une charge ou à un détonateur amorçant un cordeau détonant doit être d'au moins un mètre.

    Il est interdit d'effectuer des boucles sur les mèches.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 01/07/1987Version en vigueur depuis le 01 juillet 1987

    Une volée ne peut contenir plus de cinq allumages de mèches. L'opération doit être faite par un seul boutefeu.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 01/07/1987Version en vigueur depuis le 01 juillet 1987

    Le délai d'attente prévu à l'article 20 doit être porté à trente minutes au moins si le nombre d'explosions entendues ne correspond pas au nombre de mèches allumées.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 01/07/1987Version en vigueur depuis le 01 juillet 1987

    Toute tentative de dessertissage d'une mèche ou de rallumage d'un raté de tir à la mèche est interdite.