Article 3
Version en vigueur depuis le 01/07/1987Version en vigueur depuis le 01 juillet 1987
Tout chef d'établissement qui se propose d'utiliser des explosifs, détonateurs et autres accessoires de tir est tenu :
1° D'en informer le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel ainsi que, le cas échéant, le comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
2° D'en faire la déclaration à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions ainsi qu'au service de prévention des organismes de sécurité sociale, en précisant les modes de tir qui seront pratiqués. Pour les chantiers occupant dix ouvriers au moins pendant plus d'une semaine, cette déclaration peut être faite à l'occasion de la déclaration d'ouverture de chantier prescrite par les articles R. 620-4 et R. 620-5 du code du travail.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/07/1987Version en vigueur depuis le 01 juillet 1987
Le chef d'établissement organise les activités relatives au stockage, au transport et à la mise en oeuvre des produits explosifs.
Il doit notamment :
a) Etablir des notes de prescriptions indiquant et commentant les règles à observer. Ces notes sont réunies dans un cahier de prescriptions ;
b) Etablir les plans de tir ;
c) Assurer la formation du personnel préposé au stockage, au transport et à la mise en oeuvre des explosifs ;
d) S'assurer que le travail est exécuté selon les prescriptions qu'il a établies ;
e) En cas d'accident, d'incident grave ou de manifestations anormales, prendre l'initiative de toutes mesures nécessaires pour la sécurité.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/07/1987Version en vigueur depuis le 01 juillet 1987
Chaque boutefeu doit être nommément désigné par le chef d'établissement.
Chaque boutefeu doit être titulaire d'un permis de tir délivré par le chef d'établissement dans les conditions déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture.
Le boutefeu effectue lui-même les opérations de mise en oeuvre des produits explosifs ou se fait aider dans cette tâche par des assistants boutefeux. Dans ce dernier cas, il assure la surveillance directe de ces opérations.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/07/1987Version en vigueur depuis le 01 juillet 1987
Au cours de la formation prévue au c de l'article 4, les notes de prescriptions doivent être remises au personnel concerné, expliquées et commentées par un agent spécialement désigné par le chef d'établissement.
Toute modification des notes de prescriptions est également remise au personnel concerné.
La formation initiale est complétée par des séances de formation d'une durée d'au moins deux heures par semestre.