Article 61
Version en vigueur depuis le 31/12/1975Version en vigueur depuis le 31 décembre 1975
Créé par LOI 75-1278 1975-12-30 Finances pour 1976 JORF 31 DECEMBRE 1975
EN MATIERE D'IMPOT SUR LE REVENU, LES RENTES PREVUES A L'ARTICLE 276 DU CODE CIVIL SONT SOUMISES AU MEME REGIME QUE LES PENSIONS ALIMENTAIRES. LES RENTES PREVUES A L'ARTICLE 294 DU CODE CIVIL SONT SOUMISES AU MEME REGIME DANS LA LIMITE DE 18 000 F .
UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT DETERMINERA LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ALINEA CI-DESSUS .
LES VERSEMENTS EN CAPITAL PREVUS PAR L'ARTICLE 294 DU CODE CIVIL NE SONT SOUMIS AUX DROITS DE MUTATION A TITRE GRATUIT QUE POUR LA FRACTION EXCEDANT 18 000 F PAR ANNEE RESTANT A COURIR JUSQU'A LA MAJORITE DU BENEFICIAIRE. LES VERSEMENTS EN CAPITAL ENTRE EX-EPOUX SONT SOUMIS A CES MEMES DROITS LORSQU'ILS PROVIENNENT DES BIENS PROPRES DE L'UN D'EUX.
Article 66
Version en vigueur du 31/12/1999 au 01/01/2019Version en vigueur du 31 décembre 1999 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 113
Modifié par Loi - art. 109 () JORF 31 décembre 1999I. Le Gouvernement publiera chaque année, dans le fascicule "Voies et moyens" annexé au projet de loi de finances, les résultats du contrôle fiscal obtenu l'année précédente. Cette publication fournira les éléments permettant d'apprécier les résultats obtenus au regard de l'assiette de l'impôt et de son recouvrement :
1° Concernant l'assiette, cette publication portera pour les grandes catégories d'impôts sur le montant des redressements des bases d'imposition et comportera en outre pour la TVA le total des omissions ou dissimulations de recettes ;
2° Concernant le recouvrement, cette publication portera par grande catégorie d'impôts sur les points suivants :
- montants mis en recouvrement ;
- montants recouvrés au cours de l'année.
Les résultats du contrôle fiscal externe sont détaillés par région à partir de la loi de finances pour 2000, et par région et par département de plus d'un million d'habitants à partir de la loi de finances pour 2001, en distinguant les droits simples et les pénalités, ainsi que le recouvrement des droits rappelés et les conséquences de la juridiction gracieuse sur le non-recouvrement de ces droits.
II. La première publication concernera les résultats de l'année 1976.
III. Le Gouvernement publie chaque année dans le fascicule "Evaluation des voies et moyens" annexé au projet de loi de finances les éléments permettant d'établir le rapport entre le montant des droits rappelés lors de l'exercice du contrôle fiscal, celui des sommes effectivement mises en recouvrement et celui des sommes effectivement recouvrées.
Le rapport entre les droits rappelés une année donnée et le montant des recouvrements relatifs à ces rappels constatés année après année est également précisé.
Article 67
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes