Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 n° 77-1468 du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives.

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

    Sous réserve des dispositions des articles 17, 18 et 19 ci-après, le taux maximum des amendes pénales en matière correctionnelle est majoré ainsi qu'il suit :

    1° Pour les délits passibles d'une amende dont le taux maximum actuel n'excède pas 6.000 F, le taux maximum de l'amende est de 8.000 F ;

    2° Pour les délits passibles d'une amende dont le taux maximum actuel, supérieur à 6.000 F, n'excède pas 15.000 F, le taux maximum de l'amende est de 20.000 F ;

    3° Pour les délits passibles d'une amende dont le taux maximum actuel, supérieur à 15.000 F, n'excède pas 22.000 F, le taux maximum de l'amende est de 30.000 F ;

    4° Pour les délits passibles d'une amende dont le taux maximum actuel, supérieur à 22.000 F, n'excède pas 30.000 F, le taux maximum de l'amende est de 40.000 F ;

    5° Pour les délits passibles d'une amende dont le taux maximum actuel, supérieur à 30.000 F, n'excède pas 50.000 F, le taux maximum de l'amende est de 60.000 F ;

    6° Pour les délits passibles d'une amende dont le taux maximum actuel, supérieur à 50.000 F, n'excède pas 70.000 F, le taux maximum de l'amende est de 80.000 F ;

    7° Pour les délits passibles d'une amende dont le taux maximum actuel, supérieur à 70.000 F, n'excède pas 100.000 F, le taux maximum de l'amende est de 120.000 F.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

    Le taux maximum de l'amende encourue en cas de récidive ou de réitération est, lorsqu'il est égal au double de celui de l'amende encourue pour la première infraction, fixé au double du taux maximum prévu par l'article 16 pour première infraction.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

    Le taux maximum des amendes instituées par l'article 1741 du Code général des Impôts réprimant certaines fraudes fiscales est porté respectivement :

    1° A 250.000 F pour l'infraction prévue à la première phrase du premier alinéa dudit article ;

    2° A 500.000 F pour l'infraction prévue à la deuxième phrase du premier alinéa du même article ;

    3° A 700.000 F pour le cas de récidive prévu à l'alinéa 4 du même article.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

    Modifié par Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 - art. 22

    I. Le taux maximum des amendes prévues par les dispositions énumérées ci-après est porté à 2. 500. 000 F :

    -articles 313-1 à 313-4 du code pénal réprimant l'escroquerie et l'abus de confiance ;

    -articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce et article L. 231-11 du code monétaire et financier, réprimant certains agissements des dirigeants sociaux ;

    -chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce.

    II. Le taux maximum des amendes prévues par les articles 314-1 à 314-4 du code pénal réprimant l'escroquerie et l'abus de confiance en cas de circonstance aggravante est porté à 5. 000. 000 F.