Décret n°89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 15/09/1989Version en vigueur depuis le 15 septembre 1989

    Les autorités qui assistent aux cérémonies publiques prennent place dans l'ordre déterminé par leur rang dans l'ordre des préséances.

    Lorsque les autorités sont placées côte à côte, l'autorité à laquelle la préséance est due se tient au centre. Les autres autorités sont placées alternativement à sa droite puis à sa gauche, du centre vers l'extérieur, dans l'ordre décroissant des préséances.

    Lorsque la configuration des lieux exige que les autorités soient placées en rangs successifs de part et d'autre d'une allée centrale, l'autorité à laquelle la préséance est due se tient à la gauche de la travée de droite. L'autorité occupant le second rang se tient à la droite de la travée de gauche. Les autres autorités sont placées, dans l'ordre décroissant des préséances, rangée par rangée et, pour une même rangée, alternativement dans la travée de droite, puis dans la travée de gauche, du centre vers l'extérieur.

    Lorsque l'objet de la cérémonie et le nombre important des autorités militaires présentes le justifient, les autorités peuvent être scindées en deux groupes, les autorités civiles étant placées à droite et les autorités militaires à gauche. Dans chaque groupe, les autorités sont placées dans l'ordre décroissant des préséances, du centre vers l'extérieur et de l'avant vers l'arrière.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 15/09/1989Version en vigueur depuis le 15 septembre 1989

    Les ambassadeurs étrangers invités à une cérémonie prennent place, à Paris, immédiatement après le Gouvernement et, dans les départements, collectivités territoriales et territoires d'outre-mer, après le représentant de l'Etat.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 15/09/1989Version en vigueur depuis le 15 septembre 1989

    Eu égard à la nature et à l'objet de la cérémonie, des personnalités françaises ou étrangères, notamment de la Communauté européenne, qui ne sont pas au nombre des autorités mentionnées aux articles 2 à 6 du présent décret peuvent, en fonction de leur qualité et selon l'appréciation du Gouvernement ou de l'autorité invitante, prendre place parmi lesdites autorités, lesquelles conservent entre elles le rang déterminé par les dispositions du présent décret.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 15/09/1989Version en vigueur depuis le 15 septembre 1989

    Les cérémonies publiques ne commencent que lorsque l'autorité qui occupe le premier rang dans l'ordre des préséances a rejoint sa place.

    Cette autorité arrive la dernière et se retire la première.

    Lorsque la cérémonie comporte des allocutions, celles-ci sont prononcées par les autorités dans l'ordre inverse des préséances.