Décret n°84-1207 du 28 décembre 1984 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement.

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 161

    L'appréciation écrite prévue à l'article 49 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est formulée par les commissions scientifiques spécialisées. Le président de l'INRAE statue sur le recours dirigé par un directeur de recherche contre l'appréciation écrite dont il a été l'objet.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

    L'avancement au grade de directeur de recherche de classe exceptionnelle et l'avancement du 1er au 2e échelon du grade de directeur de recherche de classe exceptionnelle sont prononcés avis de la commission scientifique spécialisée compétente.

  • Par dérogation aux dispositions de l'article 41 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, des concours d'accès direct au grade de directeur de recherche de 1re classe peuvent être organisés dans la limite de 20 p. 100 des recrutements dans le corps, après avis du conseil scientifique de l'INRAE.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

    Les agents qui remplissent les fonctions de directeur scientifique ou de chef de département de recherche au sein de l'INRA sont regardés comme ayant rang de directeur de recherche de 1re classe pour l'application de l'article 43 du décret du 30 décembre 1983 susvisé et de l'article 17 ci-après.

  • Par dérogation à l' article 52 du décret du 30 décembre 1983 précité , l'avancement au grade de directeur de recherche de 1re classe est prononcé par le président de l'institut au bénéfice de directeurs de recherche de 2e classe figurant sur une liste établie pour chaque année par discipline ou groupe de disciplines, par une commission dont il désigne les membres.

    Cette commission est compétente pour une discipline ou un groupe de disciplines déterminées. Elle est présidée par le président de l'INRAE ou son représentant.

    Elle comprend au moins huit membres d'un rang égal à celui de directeur de recherche.

    Elle est composée :

    a) Pour le quart au moins et la moitié au plus de ses membres, de personnalités scientifiques extérieures à l'INRAE choisies par le président ;

    b) D'un membre choisi parmi les représentants du personnel élus aux instances scientifiques consultatives et d'évaluation de l'INRAE appartenant à la discipline ou au groupe de disciplines concernés ;

    c) De membres exerçant leurs fonctions au sein de l'INRAE, dont les fonctions et le niveau sont au moins équivalents au corps de recrutement ou au grade d'avancement, choisis sur une liste établie par le président de cet établissement après avis des conseils scientifiques de départements concernés.

    Les agents exerçant un mandat de directeur scientifique, de chef de département et de directeur d'unité sont, pour la constitution de la commission prévue au présent article, assimilés aux membres régis par le présent décret.

    Des membres suppléants peuvent être désignés pour chacune des catégories énumérées ci-dessus dans les mêmes conditions que les membres titulaires.