Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 3
Modifié par Décret n°2019-1046 du 10 octobre 2019 - art. 27Il est créé à l'INRAE une commission scientifique spécialisée par discipline ou groupe de disciplines. La liste des commissions est fixée par décision du conseil d'administration après avis du conseil scientifique.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 4
Modifié par Décret n°2019-1046 du 10 octobre 2019 - art. 27Les commissions scientifiques spécialisées sont présidées par le président de l'INRAE ou son représentant.
Elles comprennent huit membres au moins. Ces membres sont nommés pour une durée de quatre ans par le président de l'INRAE.
Chaque commission est composée :
a) A concurrence du quart au moins et de la moitié au plus de ses membres, de personnalités scientifiques extérieures à l'INRAE choisies par le président sur une liste qu'il a préalablement soumise pour accord au conseil scientifique de l'établissement ;
b) Pour le quart de ses membres, de représentants du personnel élus selon des modalités définies par décision du président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ;
c) De membres exerçant leurs fonctions au sein de l'INRAE, choisis sur une liste établie par le président de l'établissement.
Des membres suppléants peuvent être désignés, pour chacune des catégories ci-dessus, dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
Article 5
Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984
Les commissions scientifiques spécialisées siègent en formation plénière lorsqu'elles sont appelées, en exécution des articles 9, 10, 11, 18, 19 et 69 ci-après, à donner un avis concernant un fonctionnaire appartenant au corps de chargés de recherche, ou une appréciation sur les titres et travaux requis pour l'accès à ce corps. Elles siègent en formation restreinte aux membres appartenant au corps de directeurs de recherche ou aux membres d'un rang égal à celui de directeurs de recherche, lorsqu'elles sont appelées, en exécution des articles 13, 14, 18, 19 et 69 ci-après, à donner un avis concernant un fonctionnaire appartenant au corps de directeurs de recherche ou une appréciation sur les titres et travaux requis pour l'accès à ce corps.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-1046 du 10 octobre 2019 - art. 27Les règles de fonctionnement des commissions scientifiques spécialisées sont fixées par le président de l'INRAE.